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Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens en matière de grave maladie)

Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens en matière de grave maladie)


Dans cette situation, l'intéressé perçoit pendant une durée de douze mois :
1° L'intégralité de son traitement indiciaire mensuel ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;
2° La partie de la prime de vol qui rémunère l'exercice des fonctions correspondant au niveau de compétence aéronautique, telle que définie à l'article 1er du décret n° 2004-88 du 27 janvier 2004 susvisé et calculée selon les modalités prévues à l'article 2 de ce même décret.
Pendant les vingt-quatre mois suivants, ces éléments de rémunération sont réduits de moitié.