Dans cette situation, l'intéressé perçoit pendant une durée de douze mois :
1° L'intégralité de son traitement indiciaire mensuel ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;
2° La partie de la prime de vol qui rémunère l'exercice des fonctions correspondant au niveau de compétence aéronautique, telle que définie à l'article 1er du décret n° 2004-88 du 27 janvier 2004 susvisé et calculée selon les modalités prévues à l'article 2 de ce même décret.
Pendant les vingt-quatre mois suivants, ces éléments de rémunération sont réduits de moitié.