Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux dispositions applicables aux personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens en matière de grave maladie)
Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux dispositions applicables aux personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens en matière de grave maladie)
Le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.