Le c du I de l'article 4 du même arrêté du 24 janvier 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Pour les pilotes d'avions de classe C qui ont atteint au minimum le niveau 3 de compétence aéronautique :
― instructeur examinateur pilote CRE ou TRE ;
― instructeur pilote CRI ou TRI ;
― chef de détachement ;
― chef pilote de secteur ;
― officier de sécurité aérienne de secteur. »