Au I de l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Pour les pilotes d'avions de classe D :
― niveau 2 : les pilotes de classe B ou C recrutés en classe D, conformément à l'article 7 du décret du 27 janvier 004 susvisé, sont reclassés au niveau 2 de la classe D ;
― niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau confirmé ;
― niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel ;
― niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté ;
― niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté de niveau 5. »