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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 octobre 2009 portant modification de l'arrêté du 27 janvier 2004 fixant les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 octobre 2009 portant modification de l'arrêté du 27 janvier 2004 fixant les niveaux de compétence aéronautique et les fonctions spécifiques des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


Au I de l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Pour les pilotes d'avions de classe D :
― niveau 2 : les pilotes de classe B ou C recrutés en classe D, conformément à l'article 7 du décret du 27 janvier 004 susvisé, sont reclassés au niveau 2 de la classe D ;
― niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 lorsqu'ils justifient de deux ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau confirmé ;
― niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel ;
― niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté ;
― niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 lorsqu'ils justifient de cinq ans d'activité de pilote de liaison et d'observation sur feux de forêt et copilote bombardier d'eau opérationnel expérimenté de niveau 5. »