L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. ― Les pilotes d'avions de classe B, recrutés en contrat à durée déterminée en application du 2° de l'article 1er du présent décret peuvent à l'issue de leur premier contrat, en fonction de leur évaluation professionnelle et après avis favorable de la commission de recrutement, être engagés pour une durée indéterminée, en classe D.
Dans la négative, un second contrat peut leur être proposé, au cours duquel ils peuvent être recrutés en classe D, si les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont réunies.
Les pilotes recrutés en classe D sont, par avenant à leur contrat, classés à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder un an, au même niveau de compétence aéronautique, avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau, jusqu'à l'obtention de la qualification exigée par l'arrêté précité. Durant cette période, où aucun changement de niveau de compétence n'intervient, les intéressés conservent leur indice de rémunération de référence.
Dès obtention de la qualification mentionnée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée est établi, et les intéressés sont dispensés de période probatoire. Ils sont classés en classe D à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la situation antérieure, sans ancienneté conservée, et au niveau de compétence aéronautique équivalent avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée requise pour l'accès au niveau supérieur.
Les personnels qui n'obtiennent pas la qualification requise dans les délais exigés au deuxième alinéa du présent I sont réintégrés dans leur classe d'origine jusqu'au terme de leur contrat.
II. ― Les pilotes d'avions de classe C peuvent être recrutés en classe D. Ils sont, par avenant à leur contrat, classés à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder un an, au niveau de compétence aéronautique prévu par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, sans ancienneté conservée dans ce niveau, jusqu'à l'obtention de la qualification exigée par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. Durant cette période, où aucun changement de niveau de compétence n'intervient, les intéressés conservent leur échelon.
Dès obtention de la qualification mentionnée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée est établi et les intéressés sont dispensés de période probatoire. Ils sont classés en classe D, à identité d'échelon avec ancienneté conservée et à leur niveau de compétence aéronautique de reclassement avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau.
Les personnels qui n'obtiennent pas la qualification requise dans les délais exigés au premier alinéa du présent II sont réintégrés dans leur classe d'origine. »
2° Un III ainsi rédigé est inséré :
« III. ― Les pilotes d'avions de classe C ou de classe D peuvent être recrutés en classe A. Ils sont, par avenant à leur contrat, classés à titre temporaire, pour une durée qui ne peut excéder un an, au niveau de compétence aéronautique prévu par l'arrêté mentionné à l'article 19 du présent décret, sans ancienneté conservée dans ce niveau, jusqu'à l'obtention de la qualification exigée par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret. Durant cette période, où aucun changement de niveau de compétence n'intervient, les intéressés conservent leur échelon.
Dès obtention de la qualification mentionnée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat conclu pour une durée indéterminée est établi et les intéressés sont dispensés de période probatoire. Ils sont classés en classe A, à identité d'échelon avec ancienneté conservée et à leur niveau de compétence aéronautique de reclassement avec conservation de l'ancienneté acquise dans ce niveau.
Les personnels qui n'obtiennent pas la qualification requise dans les délais exigés au premier alinéa du présent II sont réintégrés dans leur classe d'origine. »