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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2009-1279 du 22 octobre 2009 relatif à la commission consultative des marchés publics)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2009-1279 du 22 octobre 2009 relatif à la commission consultative des marchés publics)


Les observations, les recommandations ou l'avis sont portés à la connaissance du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice dans un délai qui ne peut excéder trente jours francs à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception du dossier.
Le service ou la collectivité concerné peut, à titre exceptionnel, demander que la commission formule ses observations, ses recommandations, ou donne son avis, dans un délai inférieur au délai susmentionné.