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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1276 du 21 octobre 2009 portant modification du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1276 du 21 octobre 2009 portant modification du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)


L'article 15 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le jury peut établir, pour chacun des concours, une liste complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des places offertes. »
2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas d'ouverture d'un concours avant l'expiration du délai de deux ans, les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent présenter l'un des diplômes exigés pour être nommés stagiaires conservent le bénéfice de l'inscription sur la liste pour l'année scolaire suivante. »