La deuxième phrase du I de l'article 14 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le nombre de places réservées au titre des concours internes et des troisièmes concours ne peut excéder respectivement 50 % et 20 % du nombre total de places offertes aux concours. Toutefois, les places offertes aux troisièmes concours qui ne sont pas pourvues par des candidats admis à ces concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours.»