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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1276 du 21 octobre 2009 portant modification du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1276 du 21 octobre 2009 portant modification du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural)


La deuxième phrase du I de l'article 14 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le nombre de places réservées au titre des concours internes et des troisièmes concours ne peut excéder respectivement 50 % et 20 % du nombre total de places offertes aux concours. Toutefois, les places offertes aux troisièmes concours qui ne sont pas pourvues par des candidats admis à ces concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours.»