IV. ― Modifications apportées au chapitre V
du titre Ier du livre II du règlement
Les deux premiers alinéas du paragraphe 3 de l'article CH 5 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Par dérogation aux conditions d'implantation des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les appareils ou groupements d'appareils de production par combustion de froid et / ou de chaud à cycle thermodynamique utilisant des fluides visés à l'article CH 35 et dont la conception impose un fonctionnement à l'air libre peuvent être implantés à l'extérieur et au sol sous réserve du respect des prescriptions de la notice du fabricant et des conditions suivantes : »
Le dernier alinéa de ce même paragraphe est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les appareils de production par combustion de froid et / ou de chaud à cycle thermodynamique visés par le présent paragraphe peuvent être associés à des modules de production de chaleur non thermodynamique à circuit de combustion étanche (appareils de type C du point de vue de l'évacuation des produits de la combustion). Dans ce cas, les ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués ainsi formés doivent respecter les conditions d'installation des appareils de production de froid et / ou de chaud à cycle thermodynamique décrites ci-avant.S'ils sont installés seuls, les modules de production de chaud non thermodynamique à circuit de combustion étanche ne sont pas concernés par ces dispositions. Ils doivent, dans ce cas, respecter les dispositions du paragraphe 4 ci-après. »
Les dispositions du paragraphe 4 de l'article CH 5 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A l'exception des modules de production de chaleur associés à des appareils de production par combustion de froid et / ou de chaud thermodynamique visés au paragraphe 3 du présent article, seuls les appareils à circuit de combustion étanche, raccordés à un terminal vertical, peuvent être installés :
― soit dans une chaufferie située en terrasse ou au dernier niveau conformément aux prescriptions du paragraphe 1 ;
― soit en terrasse dans les conditions fixées au paragraphe 2. »
V. ― Modifications apportées au chapitre VII
du titre Ier du livre II du règlement
Les dispositions de l'article EL 19 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« EL 19
Vérifications techniques
§ 1. Les installations électriques, les installations d'éclairage et les éventuelles installations extérieures de protection contre la foudre (paratonnerres) doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre.
§ 2. La conformité aux exigences réglementaires applicables aux installations neuves ou ayant fait l'objet de travaux doit être vérifiée dans les conditions prévues par les articles GE 7 et GE 8 (§ 1).
§ 3. Les vérifications périodiques des installations non modifiées doivent être effectuées annuellement dans les conditions prévues à l'article GE 10. Elles concernent les articles suivants à condition qu'ils soient applicables à l'établissement :
― EL 4 (§ 4) ; EL 5 (§ 1, 4 et 5) ; EL 8 (§ 3) ; EL 10 (§ 4) ; EL 11 (§ 3, 4 et 7) ; EL 15 (§ 3) ; EL 17 et EL 18 ;
― EC 5 (§ 5) ; EC 6 (§ 5 et 6) ; EC 7 ; EC 9 (§ 1) ; EC 13 et EC 14 (§ 3).
Elles ont pour objet de s'assurer :
― de l'absence de modifications depuis la dernière vérification ;
― de l'état d'entretien et de maintenance des installations et appareils d'utilisation ;
― de l'existence d'un relevé des essais incombant à l'exploitant ;
― du maintien en l'état des installations d'éclairage normal et de sécurité et des appareils d'éclairage ;
― du bon état apparent des éventuelles installations extérieures de protection contre la foudre (paratonnerre).
En complément à l'article GE 10, le relevé des vérifications mentionnera, article par article cité ci-dessus, les anomalies constatées avec leurs localisations et commentaires explicatifs.
Il conviendra d'adjoindre à ce document le rapport de vérification périodique effectuée au titre du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988. »
VI. ― Modifications apportées au chapitre IX
du titre Ier du livre II du règlement
Le titre de l'article AS 4 est remplacé par le titre suivant : « Ascenseurs accessibles, en cas d'incendie, aux personnes en situation de handicap. »
Les dispositions de l'article AS 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 1. Les ascenseurs destinés à l'évacuation des personnes en situation de handicap en cas d'incendie doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Les gaines des ascenseurs sont protégées suivant les dispositions des articles CO 53 ou CO 54 ;
b) L'accès aux ascenseurs à chaque niveau s'effectue au travers d'un local d'attente servant de refuge ;
c) Les gaines des ascenseurs n'abritent ni machine contenant de l'huile, ni réservoir d'huile, à l'exception des vérins, à condition que les canalisations contenant de l'huile soient rigides et qu'un bac métallique de récupération d'huile soit fixé au vérin au-dessus du fond de cuvette ;
d) La puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 15 kVA.
§ 2. Les caractéristiques de ce local d'attente sont les suivantes :
a) Superficie :
― la superficie totale du local ou des locaux d'attente doit être calculée de façon à recevoir les personnes en situation de handicap appelées à fréquenter le niveau concerné selon les dispositions de l'article CO 59. Toutefois, cette superficie peut être réduite lorsque le niveau est divisé en plusieurs parties communiquant entre elles par l'intermédiaire du local d'attente situé en position centrale ;
― cette superficie doit être augmentée lorsque le local d'attente donne également accès à l'escalier afin que le passage des personnes valides ne constitue pas une gêne pour le passage des handicapés ;
b) Résistance au feu :
― les parois verticales ont le même degré coupe-feu que celui des planchers ;
― les portes ont un degré coupe-feu selon les dispositions de l'article CO 59. Elles sont équipées de ferme-portes ou elles sont à fermeture automatique et s'ouvrent vers l'intérieur du local ;
c) Réaction au feu :
― les revêtements ont les mêmes degrés de réaction au feu que ceux des escaliers encloisonnés visés à l'article AM 7 ;
d) Le local et les dégagements y conduisant doivent être désenfumés ;
e) Le local doit comporter un éclairage de sécurité répondant aux dispositions de l'article EC 10 ;
f) La distance à parcourir de tout point d'un niveau accessible aux handicapés pour atteindre la porte d'accès au local le plus proche est de 40 mètres lorsqu'il y a le choix entre plusieurs cheminements ou locaux d'attente et de 30 mètres dans le cas contraire. Cette distance est mesurée suivant l'axe des circulations ;
g) Le local d'attente doit être équipé d'un système permettant de communiquer avec le concierge, le gardien de l'immeuble, le réceptionniste ou tout autre préposé.
§ 3. Les ascenseurs doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité (AES) répondant aux dispositions de l'article EL 13.
§ 4. Les cabines d'ascenseurs doivent être équipées d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés suffisant et d'un modèle unique est tenu à la disposition du directeur des secours.
En outre, les cabines doivent être équipées d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité, s'il existe, ou bien avec l'une des personnes mentionnées au paragrape 2 (g) ci-dessus. »
VII. ― Modifications apportées au chapitre XI
du titre Ier du livre II du règlement
Dans l'article MS 41, les termes : « du 20 septembre 1987 » sont insérés entre les termes : « NFS 60-303 » et les termes : « relative aux plans... ».
Dans ce même article, les termes : « les espaces d'attente sécurisés », précédés d'une virgule, sont insérés entre les termes : « les dégagements » et les termes : « et les cloisonnements principaux ».
Le d du premier paragraphe de l'article MS 46 est complété par les termes : « notamment pour ce qui concerne les dispositions mises en œuvre pour l'évacuation des personnes en situation de handicap », précédés d'une virgule et suivis d'un point-virgule.
Dans l'article MS 47, les termes : « du 20 septembre 1987 » sont insérés entre les termes : « NFS 60-303 » et les termes : « relative aux plans... ».
Dans ce même article, le tiret suivant est inséré après le second tiret :
« ― les dispositions à prendre pour favoriser l'évacuation des personnes en situation de handicap ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ; »
Dans l'article MS 50, il est créé un sixième paragraphe ainsi rédigé :
« § 6. Ce poste doit être en mesure d'établir une liaison avec les espaces d'attente sécurisés. »
Dans l'article MS 64, il est créé un troisième paragraphe ainsi rédigé :
« § 3. Un signal sonore doit être complété par un dispositif destiné à rendre l'alarme perceptible en tenant compte de la spécificité des locaux et des différentes situations de handicap des personnes amenées à les fréquenter isolément. »
L'article MS 71 est complété par le paragraphe suivant :
« § 7. Les dispositions ci-dessus sont applicables aux établissements existants dans les conditions définies à l'article 1er du décret n° 2006-165 du 10 février 2006. »
VIII. ― Modifications apportées au titre II
du livre II du règlement
Dans le dernier alinéa du premier paragraphe de l'article M 17, les termes : « et séparés des locaux accessibles au public par des écrans de cantonnement d'une hauteur minimale de 0, 50 mètre » sont supprimés.
L'article M 38 est complété par le paragraphe suivant :
« En atténuation des dispositions prévues à l'article PS 4 (§ 1), une station-service de distribution de carburant peut être installée dans un parc de stationnement couvert, sous réserve de respecter les dispositions suivantes :
a) Elle doit se situer au niveau de la voie publique située à l'air libre ;
b) Elle doit être installée en bordure du parc de stationnement couvert ;
c) Elle doit être largement ventilée directement sur l'extérieur sur la moitié de son périmètre ;
d) Les structures du parc de stationnement situées dans l'emprise de la station-service et jusqu'à une distance de 8 mètres au-delà de cette emprise doivent être stables au feu de degré 3 heures (R 180) ;
e) La surface du niveau qui lui est superposé doit être à l'air libre ;
f) L'aire de dépotage doit être située hors de l'emprise du parc de stationnement ;
g) La station-service doit être inaccessible aux véhicules d'un PTAC supérieur à 3, 5 tonnes. »
Le titre et les dispositions de l'article N 14 sont remplacés par le titre et les dispositions suivants :
« Article N 14
Utilisation des cheminées et fours de cuisson spécifiques
En dérogation aux articles GC, peuvent être implantés dans une salle de restauration :
Les fours à bois quelle que soit leur puissance, sous réserve des dispositions suivantes :
― le système d'évacuation des produits de combustion doit être conforme aux prescriptions de la norme NF DTU 24-1 de février 2006 ;
― la température de surface des parois extérieures du four doit être inférieure à 100° C et les parois doivent être inaccessibles au public ;
― les matériels et matériaux combustibles doivent être situés à une distance de 25 centimètres des faces du four ou protégés du rayonnement thermique du four ;
― la quantité de bois présente dans la salle de restauration doit être limitée à la consommation quotidienne.
Les cheminées à foyer ouvert, utilisées pour la cuisson, fonctionnant avec des combustibles solides et installées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article CH 55. »
Les dispositions des articles T 5 et T 6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article T 5
Obligations des organisateurs
§ 1.L'organisateur doit demander à l'autorité administrative l'autorisation de tenir une activité du présent type deux mois avant son ouverture. La demande doit préciser la nature de la manifestation, sa durée, son implantation, l'identité et les qualifications du ou des chargés de sécurité et être accompagnée d'un dossier comportant :
― le " cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation ” visé à l'article T 4 ;
― une note de présentation générale et une note technique de sécurité rédigées, datées et signées par le chargé de sécurité, cosignées par l'organisateur, attestant du respect du présent règlement ;
― tout document prévu dans le " cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation ” ;
― une attestation du contrat liant l'organisateur au propriétaire ou concessionnaire ;
― la composition du service de sécurité incendie défini à l'article T 48 ;
― un plan faisant apparaître les conditions de desserte et d'accessibilité du site, l'emplacement des appareils d'incendie et les utilisations des espaces extérieurs ;
― un plan détaillé de la manifestation faisant apparaître le tracé des circulations, l'emplacement des stands ou espaces réservés aux exposants, les emplacements des locataires permanents, les emplacements des stands à étage et des cuisines provisoires, l'emplacement des moyens de secours, l'emplacement des poteaux de structures, les installations fixes de gaz, l'emplacement des installations visées à la section VII et à la section X, l'emplacement des sorties éventuellement neutralisées conformément aux dispositions de l'article T 20 (§ 2).
Un double de cette demande doit être transmis au propriétaire ou concessionnaire.
§ 2.L'organisateur doit veiller à l'application des règles de sécurité dans l'ensemble des installations propres à une manifestation dès que les emplacements des stands sont mis à sa disposition. Il doit désigner un (ou plusieurs) chargé (s) de sécurité et doit appliquer les prescriptions formulées par l'administration en réponse à la demande d'autorisation de la manifestation.
Ses obligations prennent fin en fonction des clauses prévues dans le cahier des charges cité à l'article T 4 (§ 1), sans que cela puisse être avant le départ du public.
Le nombre et la qualification des chargés de sécurité doivent être adaptés à l'importance et à la nature de la manifestation.
§ 3.L'organisateur doit tenir à la disposition de la commission de sécurité et remettre, avant la manifestation, à chaque exposant, un extrait du " cahier des charges entre l'organisateur et les exposants et locataires de stands ” qui précise notamment :
― l'identité et la qualification du (ou des) chargé (s) de sécurité ;
― les règles particulières de sécurité à respecter ;
― l'obligation de déposer auprès de lui une demande d'autorisation ou une déclaration pour les cas prévus aux articles T 8 (§ 3) et T 39.
L'ensemble de ces extraits constitue le " cahier des charges entre l'organisateur et les exposants et locataires de stands ”. Ce cahier des charges ne peut être contradictoire avec le " cahier des charges entre le propriétaire ou le concessionnaire de l'établissement et l'organisateur de la manifestation ”. Il peut être consulté par le propriétaire.
§ 4.L'organisateur notifie aux exposants les décisions de l'administration relatives aux déclarations et autorisations adressées à celle-ci, et en remet une copie au chargé de sécurité.
§ 5. Sur proposition du chargé de sécurité, dont le rôle est défini à l'article T 6, l'organisateur doit interdire l'exploitation des stands non conformes aux dispositions du présent règlement. Dans ce cas, la distribution de l'électricité et des autres fluides leur est refusée par l'organisateur.
Ce point doit être défini dans le contrat liant l'organisateur à l'exposant ou au locataire de stand et dans le contrat liant le propriétaire ou le concessionnaire à l'organisateur.
Article T 6
Obligations et qualifications du chargé de sécurité
§ 1. Obligations du chargé de sécurité.
Sous la responsabilité de l'organisateur, le chargé de sécurité visé à l'article T 5 a pour mission :
― d'étudier avec l'organisateur de la manifestation le dossier d'aménagement général de l'ensemble de la manifestation et de participer à la rédaction du dossier de sécurité qui sera soumis à l'avis de l'administration. Ce dossier, très précis quant à l'implantation et l'aménagement des différentes parcelles, sera cosigné par l'organisateur et le chargé de sécurité ;
― de faire appliquer par l'organisateur les prescriptions formulées par l'administration ;
― de faire respecter les prescriptions des cahiers des charges visées aux articles T 4 et T 5 ;
― de renseigner et conseiller les exposants sur les dispositions techniques de sécurité à prendre pour leurs aménagements ;
― d'examiner les déclarations et demandes d'autorisation mentionnées dans la section X du présent chapitre et de détenir la liste des stands concernés ;
― de contrôler, dès le début du montage des stands et jusqu'à la fin de l'ouverture au public, l'application des mesures de sécurité incendie figurant au présent règlement à l'exception des dispositions constructives ;
― de s'assurer que les éventuels stands à étage ont fait l'objet d'un contrôle de solidité par un organisme ou une personne agréé ;
― d'assurer une présence permanente pendant la présence du public sur le site de la manifestation ;
― d'informer, en temps utile, l'administration des difficultés rencontrées dans l'application du présent règlement ;
― de tenir à la disposition des secours, le cas échéant, les informations relatives à l'implantation des sources radioactives, à l'emplacement des installations visées à la section VII et à la section X, et à la localisation des zones comprenant de nombreux stands utilisant des bouteilles d'hydrocarbures liquéfiés ;
― de signaler à l'organisateur et au propriétaire des lieux tout fait occasionné par les autres exploitations permanentes de l'établissement (cafétéria, restaurant, cantine...) susceptibles d'affecter le niveau de sécurité de la manifestation en cours ;
― de s'assurer que les équipements de sécurité de l'établissement ne soient pas neutralisés par les installations de la manifestation en cours ;
― d'examiner tout document permettant de s'assurer que les visites de maintenance des moyens de secours ont été correctement réalisées ;
― de contrôler la présence et la qualification du personnel du service de sécurité de la manifestation ;
― de rédiger un rapport final relatif au respect du présent règlement et des prescriptions émises par l'autorité administrative qui a autorisé la tenue de la manifestation. Ce rapport est transmis, avant l'ouverture au public, simultanément à l'organisateur de la manifestation et au propriétaire des lieux. Ce rapport prend position quant à l'opportunité d'ouvrir tout ou partie de la manifestation au public et est tenu à la disposition de l'administration par l'organisateur.
§ 2. Qualifications du chargé de sécurité.
Le chargé de sécurité doit être titulaire soit :
― du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personne (SSIAP 3), à jour de recyclage, obtenu conformément aux dispositions définies par les articles 3 et 6 de l'appendice à l'arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. Cette qualification ne permet d'exercer la fonction de chargé de sécurité que pour l'ensemble d'une manifestation dans laquelle l'effectif du public ne dépasse pas 1 500 personnes ;
― du diplôme ERP-IGH 3, délivré en application des arrêtés du 18 mai 1998 et du 21 février 1995 relatifs à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, obtenu avant le 31 décembre 2005. Cette qualification ne permet d'exercer la fonction de chargé de sécurité que pour l'ensemble d'une manifestation dans laquelle l'effectif du public ne dépasse pas 1 500 personnes et n'est offerte que jusqu'au 31 décembre 2011 afin de permettre aux personnes titulaires du diplôme précité d'obtenir un diplôme SSIAP 3 par équivalence après un stage de recyclage ou de remise à niveau ;
― du diplôme unité de valeur des sapeurs-pompiers (PRV2), à jour de recyclage, défini par l'arrêté du 25 janvier 2006 relatif au guide national de référence relatif à la prévention ;
― de l'attestation de compétence en matière de prévention de niveau 2 (AP 2), à jour de recyclage, définie par l'arrêté du 8 mars 2007 relatif aux attestations de compétence en matière de prévention des risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;
― du brevet de prévention contre les risques d'incendie et de panique ou de l'attestation de stage de prévention obtenue avant le 25 janvier 2006, à jour de recyclage, reconnu comme équivalent jusqu'au 31 décembre 2011 et ce pour permettre aux personnes titulaires des diplômes précités de suivre, selon les cas :
― soit un stage de formation de maintien des acquis prévu à l'article 2. 2. 2 du guide national de référence approuvé par l'arrêté du 25 janvier 2006 ;
― soit un stage de recyclage prévu à l'article 13 de l'arrêté du 8 mars 2007.
Au-delà du 31 décembre 2011, les titulaires des diplômes précités devront avoir suivi les formations de maintien des acquis ou les recyclages susmentionnés pour exercer la fonction de chargé de sécurité ;
― du contrôle des connaissances prévu à l'article 3 de l'arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public, complété par une attestation datant de moins de trois ans obtenue suite à un stage de maintien et d'actualisation des connaissances prévu à l'article 13 de l'arrêté du 8 mars 2007. »
Dans les articles L 17, M 33, N 19, O 23, P 23, R 32, S 19, T 51, V 13, W 15, X 27 et Y 22, les termes : « MS 71 » sont remplacés par les termes : « MS 70 ».
IX. ― Modifications apportées au livre IV du règlement
Dans le chapitre VI, les modifications suivantes sont apportées aux articles PS 8, PS 13, PS 14, PS 18, PS 20, PS 22 et PS 23 :
Dans le quatrième paragraphe de l'article PS 8, les phrases : « Lorsque ces sas sont susceptibles d'être empruntés par des personnes à mobilité réduite, leur surface minimale est de 5 mètres carrés. La largeur de ces sas et celle des circulations les reliant aux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite est d'au moins 1, 50 mètre. » sont supprimées.
Les dispositions du sixième paragraphe de l'article PS 13 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« § 6 a) Si, au niveau de la sortie, des escaliers du parc aboutissent dans une même allée de circulation réservée aux piétons, cette dernière est d'une largeur égale à autant d'unités de passage qu'il y a d'escaliers y aboutissant avec une largeur d'au moins 0, 90 mètre. Cette allée commune réservée aux piétons comporte au moins deux sorties judicieusement réparties et disposées de manière à éviter les culs-de-sac. Elle est isolée du reste du parc dans les conditions précisées au paragraphe 4 ci-dessus.
b) Si des escaliers du parc aboutissent à une porte donnant à l'air libre, cette porte doit comporter une ouverture d'une surface minimale de 30 décimètres carrés en partie haute. »
Dans l'article PS 14, il est inséré après le deuxième tiret un tiret ainsi rédigé :
« ― le tunnel doit être désenfumé ; ».
Les dispositions de la partie 4. 2. 1 du paragraphe 4 de l'article PS 18 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 4. 2. 1. Conduits de désenfumage naturel :
Les conduits de désenfumage naturel répondent aux dispositions suivantes :
― leur section est au moins égale à la surface libre des bouches qu'ils desservent par niveau ;
― le rapport de la plus grande à la plus petite dimension de la section des conduits et des bouches est inférieur ou égal à 2.
Ces dispositions s'appliquent aussi aux conduits des amenées d'air naturel d'un système de désenfumage mécanique.
Dans ce dernier cas, les ouvertures d'amenées d'air sont d'une surface minimale de 9 décimètres carrés par véhicule lorsque le débit d'extraction exigé est de 900 mètres cubes par heure et d'une surface minimale de 6 décimètres carrés par véhicule lorsque le débit d'extraction exigé est de 600 mètres cubes par heure.
Les conduits verticaux d'évacuation ne comportent pas plus de deux dévoiements.L'angle avec la verticale de ces dévoiements n'excède pas 20 degrés.
La longueur des raccordements horizontaux d'étage des conduits d'évacuation, dits traînasses, n'excède pas deux mètres, sauf si l'efficacité du désenfumage est démontrée dans les conditions définies au paragraphe 5 suivant. »
Dans le troisième paragraphe de l'article PS 20, les termes : « NF EN 37-312 » sont remplacés par les termes : « NF E 37-312 ».
Les dispositions de l'article PS 22 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article PS 22
Eclairage de sécurité
§ 1. Tout parc de stationnement comporte un éclairage de sécurité limité à la fonction d'évacuation. Cet éclairage d'évacuation comporte une nappe haute complétée par une nappe basse, toutes deux conformes aux dispositions des articles EC 7 à EC 9 et EC 11 à EC 15 des dispositions générales du règlement de sécurité.
§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article EC 8 (§ 2), la nappe basse est constituée de foyers lumineux permettant le repérage des cheminements à suivre pour gagner les issues. Ces foyers lumineux sont répartis le long des allées de circulation des piétons selon l'une des deux dispositions suivantes :
a) Ils sont placés au plus à 0, 50 mètre du sol ;
b) Ils sont encastrés ou fixés au sol, équipés par exemple de diodes électroluminescentes. Ils doivent présenter les caractéristiques mécaniques requises et peuvent déroger aux dispositions des articles EC 9 et EC 11 (§ 1), sous réserve de respecter les caractéristiques suivantes :
― émettre pendant au moins une heure une intensité lumineuse minimale de 7 candelas dans un angle solide de site 15 degrés et d'azimut plus ou moins 15 degrés par rapport à l'axe du cheminement d'évacuation ;
― toutes les couleurs sont autorisées, à l'exclusion du rouge et de l'orange ;
― la distance entre deux foyers lumineux ne doit pas excéder 10 mètres. »
Les dispositions de l'article PS 23 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article PS 23
Chargement des batteries des véhicules électriques
1. Le nombre de prises électriques destinées à effectuer la charge des véhicules électriques n'est pas limité.
2. Le nombre d'équipements et bornes de recharge d'engins électriques de type levage, manutention, autolaveuses est limité à trois par établissement. Leur puissance unitaire ou cumulée maximale est de 10 kW. »
Dans les articles PA 14, SG 21 et GA 42, les termes : « MS 71 » sont remplacés par les termes : « MS 70 ».
X. ― Modifications apportées au guide d'emploi des isolants
combustibles dans les établissements recevant du public
Les dispositions du deuxième tiret du paragraphe « Fixations » de la section I-3. 1 du guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public sont remplacées par les dispositions suivantes :
« ― aux complexes de doublage, de longueur maximale de 3 mètres, mis en œuvre par collage sur des parois verticales dans des locaux de hauteur libre entre planchers inférieure à 4 mètres. La jonction de complexes superposés est réalisée au droit d'un tasseau horizontal en bois de largeur minimale d'appui de 50 millimètres et d'épaisseur égale à celle de l'isolant augmentée de 10 millimètres. Ce tasseau est fixé soit directement à la paroi support, soit au moyen d'équerres métalliques ; ».
Les dispositions des deux premiers alinéas du 3 de la section I-3. 2 du guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Dans le cas des toitures légères (donc autres que celles visées en II. 1. 2. 1), le recoupement est réalisé, au droit des écrans de cantonnement, par l'interposition d'une barrière étanche au flux thermique, aux effluents gazeux et matières fondues. Il en est de même au droit des parois verticales intérieures résistantes au feu, s'arrêtant en sous-face de toiture, lorsque leur degré de résistance au feu est supérieur à une demi-heure.
Cette barrière, de largeur minimale de 30 centimètres et fixée mécaniquement, doit être réalisée en l'un des matériaux isolants acceptés comme écran de protection en II. 1. 2. 2. Toutefois, dans le cas de toitures à lame d'air ventilée en sous-face de la couverture, la barrière de recoupement est constituée d'une pièce de bois massif de largeur minimale de 7 centimètres. »