Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))

Article AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))


ANNEXE I


VALEURS LIMITES DE REJETS ATMOSPHÉRIQUES POUR LES INSTALLATIONS D'INCINÉRATION



ÉMISSION
VALEUR LIMITE MESURÉE SUR UN CYCLE COMPLET D'INCINÉRATION

Installations de faible capacité
Pour les installations de grande capacité d'une capacité de moins de 10 tonnes par jour
Pour les installations de grande capacité d'une capacité supérieure à 10 tonnes par jour (1)
Poussières (mg/m³)
100
100
10
Monoxyde de carbone (mg/m³) (3)
150
100
25
Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (mg/m³) (3)
40
20
10
Oxydes d'azote (mg/m³) (3)
500
500
175
Chlorure d'hydrogène (mg/m³) (3)
100
100
10
Dioxyde de soufre (mg/m³) (3)
300
300
30
Métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V) en mg/m³ (2) (4)
5
5
0,5
Dioxines et furanes : ng/m³ (4)
0,1 (3)
0,1
0,1
Mercure (Hg) (mg/m³) (4)


0,05
Ammoniac (mg/m³)


10
(1) Les valeurs à prendre en compte pour les installations d'une capacité supérieure à 10 tonnes par jour sont définies conformément aux meilleures techniques disponibles relatives au traitement par incinération des sous-produits animaux, pris en application de la directive 2008/1.
(2) Antimoine (Sb), arsenic (As), plomb (Pb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V).
(3) Moyenne par heure.
(4) Valeurs mesurées sur une période test de 6 à 8 heures ; dans le cas où l'incinération ne présente pas de cycle de fonctionnement supérieur à 6 heures, les modalités de mesure sont définies par voie de circulaire.


ANNEXE II

VALEURS LIMITES DE REJET DES EAUX RÉSIDUAIRES



Sans préjudice des autorisations de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :
― pH (NFT 90 008) 5,5 ― 8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux) ;
― température < 30 °C ;
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de matière en suspension totale ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :
― matières en suspension (NFT 90 105) < 600 mg/l ;
― DCO (NFT 90 101) < 2 000 mg/l ;
― DBO5 (NFT 90 103) < 800 mg/l ;
― azote total, exprimé en N < 150 mg/l ;
― phosphore total, exprimé en P (NF T 90 023) < 50 mg/l.
Dans le cas de convention signée avec le gestionnaire de la station d'épuration, les valeurs de rejet indiquées dans la convention peuvent se substituer aux valeurs précitées.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :
― matières en suspension (NFT 90-105) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
― DCO (NFT 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
― DBO5 (NFT 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà ;
― azote total, exprimé en N : < 30 mg/l ;
― phosphore total, exprimé en P : < 10 mg/l.
Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.
d) Pour les installations dont la capacité est supérieure à 10 tonnes par jour, les valeurs limites de rejet sont celles, suivant le cas, définies au b ou au c, à l'exception du phosphore, qui est de 5 mg/l.
Ces valeurs limites sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.