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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))


A la mise en service, une campagne de mesures est effectuée permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles 6 et 9.
La conformité de l'installation et du fonctionnement de tout appareil de surveillance automatisée fait l'objet d'un contrôle et d'un test de surveillance annuel. Au moins tous les trois ans, pour les appareils le nécessitant, un étalonnage est effectué au moyen de mesures parallèles par les méthodes de référence.