La dispersion des odeurs dans l'air ambiant des locaux de réception, de stockage des cadavres est limitée le plus possible, notamment :
― en stockant les cadavres conformément aux dispositions des articles 13 et 14 ;
― en assurant la fermeture permanente des moyens d'entreposage et de stockage des cadavres ;
― en effectuant un nettoyage et une désinfection appropriés des locaux tels que prévus à l'article 14.
L'inspection des installations classées peut demander la réalisation, à la charge de l'exploitant, des campagnes d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation.