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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))


La dispersion des odeurs dans l'air ambiant des locaux de réception, de stockage des cadavres est limitée le plus possible, notamment :
― en stockant les cadavres conformément aux dispositions des articles 13 et 14 ;
― en assurant la fermeture permanente des moyens d'entreposage et de stockage des cadavres ;
― en effectuant un nettoyage et une désinfection appropriés des locaux tels que prévus à l'article 14.
L'inspection des installations classées peut demander la réalisation, à la charge de l'exploitant, des campagnes d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation.