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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))


a) Conditions de l'approvisionnement en cadavres :
Les cadavres sont, si possible, introduits directement dans le foyer, sans manipulation directe.
L'incinération des cadavres de moins de 100 kg s'effectue dans les sacs les contenant.
b) Conditions de combustion :
Chaque appareil d'incinération est pourvu d'au moins une chambre de combustion principale et d'une chambre de postcombustion, chacune étant équipée de brûleurs et d'installations de soufflage d'air.
Les installations d'incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que, même dans les conditions les plus défavorables que l'on puisse prévoir, les gaz résultant du processus soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène, en présence d'au moins 6 % d'oxygène à une température de 850 °C pendant deux secondes, mesurée à proximité de la paroi interne ou en un autre point représentatif de la chambre de post-combustion défini par l'arrêté préfectoral d'autorisation. Le temps de séjour est vérifié lors des essais de mise en service. La température est mesurée en continu.
L'exploitant met en place une mesure en continu du taux d'oxygène ou tout autre moyen approprié précisé dans l'arrêté d'autorisation permettant d'assurer que le taux d'oxygène précédemment défini est respecté. Pour les exploitations existantes de grande capacité, la mesure du taux d'oxygène est mise en place dans un délai d'un an à compter de la parution de ce texte au Journal officiel. Pour les exploitations existantes de faible capacité, cette mesure est mise en place dans un délai de trois ans à compter de la parution de ce texte au Journal officiel ; pour ces dernières, jusqu'à la mise en place de cette mesure, la surveillance des rejets atmosphériques est réalisée selon les modalités prévues à l'article 24, point b.
c) Qualité des résidus :
La teneur maximale en imbrûlés des cendres est inférieure à 5 % sur produit sec.
L'exploitant met en place une surveillance de cette teneur à une fréquence définie par l'arrêté préfectoral d'autorisation et au minimum une fois par an.