L'installation est implantée :
― à au moins 200 mètres des lieux publics de baignade, des plages, des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, des établissements recevant du public (à l'exception de l'installation elle-même) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ; pour les centres d'incinération implantés en zone industrielle et artisanale à plus de 200 mètres des limites de ladite zone, les distances précédemment définies par rapport aux locaux d'habitation et aux établissements recevant du public ne s'appliquent pas à l'intérieur de ladite zone industrielle ;
― à au moins 35 mètres des puits et des forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, des rivages, des berges des cours d'eau ;
Dans le cas des extensions des installations existantes, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux nouveaux bâtiments et aux nouveaux locaux destinés au stockage des cadavres. Elles ne s'appliquent pas lors de la mise en conformité des installations existantes aux prescriptions du présent arrêté.