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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2740 (incinération de cadavres d'animaux de compagnie))


Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Bâtiments : les locaux dans lesquels se déroulent les opérations de réception, d'incinération ;
b) Annexes : les locaux destinés au stockage des cadavres d'animaux, au lavage et au stationnement des véhicules de transport des cadavres, au prétraitement et, le cas échéant, au traitement des effluents ;
c) Animaux de compagnie : animaux familiers, à l'exception des ruminants, détenus ou destinés à être détenus par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément ou pour toute activité, à l'exception de la production de denrées, et en tant que compagnon ; les animaux utilisés comme animaux de laboratoire sont exclus ;
d) Cadavres : cadavres des animaux de compagnie tels que définis au c ainsi que les parties de ces cadavres séparées par des actes vétérinaires ;
e) Installations de faible capacité : les installations qui ont un débit inférieur à 50 kilogrammes par heure ;
f) Installations de grande capacité : les installations qui ont un débit égal ou supérieur à 50 kilogrammes par heure ;
g) Débit : le débit de chaque four d'incinération est précisé en kilogrammes de cadavres par heure (kg/h). Le débit horaire de l'installation est la somme des débits de chaque four. Le débit journalier maximal de l'installation d'incinération est la quantité, en kilogrammes par jour, de cadavres que l'installation peut incinérer en une journée de fonctionnement.