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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009 relatif à la contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009 relatif à la contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique)


Après l'article 14, sont insérés deuxarticles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :
« Art. 14-1.-Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 10, le cahier des charges de la société France Télévisions peut fixer, pour les services de télévision qui n'étaient pas soumis à l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 9 juillet 2001 susvisé en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009, le volume annuel de diffusion d'œuvres européennes ou d'expression originale française à un niveau inférieur à 120 heures, pendant un délai qui ne peut excéder deux ans.
« Art. 14-2.-Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »