Les articles 8 à 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les éditeurs de services consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
« Cette part est fixée soit au moins à 15 %, dont au moins 10, 5 % du chiffre d'affaires mentionné ci-dessus à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales, soit à au moins 12, 5 % lorsque ces dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales.
« Les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national de la cinématographie et ne peuvent représenter plus de 10 % de la contribution à des œuvres patrimoniales.
« Sont patrimoniales au sens du présent titre les œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
« Pour l'application du présent article, n'est pas prise en compte dans le chiffre d'affaires annuel net défini à l'article 3 la taxe prévue à l'article 302 bis KG du code général des impôts, mais sont comptabilisées les recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
« Art. 9.-Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :
« 1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;
« 2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;
« 3° A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion ;
« 4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;
« 5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation ;
« 6° Au financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation figurant sur une liste établie par le Centre national de la cinématographie, dans la limite de 1 % du montant de l'obligation ;
« 7° A la promotion, notamment par projections de presse, achat d'espaces publicitaires et campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public, des œuvres sur lesquelles porte la contribution, dans la limite de 5 % du devis de production de chaque œuvre et de 0, 5 % du montant de l'obligation et lorsque cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur, ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Ces dépenses peuvent inclure le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles lorsque ceux-ci figurent sur une liste établie à cet effet par le Centre national de la cinématographie, dans la limite de 0, 5 % du montant de l'obligation.
« Art. 10.-Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, les éditeurs de services diffusent annuellement sur chacun de leurs services des œuvres européennes ou d'expression originale française qu'ils n'ont pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures.A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 heures. Le volume annuel de ces diffusions ne peut être inférieur à 120 heures et peut comporter jusqu'à 25 % de rediffusions.
« Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, les conventions et les cahiers des charges déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles. En outre, ils peuvent notamment :
« 1° Fixer la part minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer à la production d'œuvres inédites.A ce titre, sont prises en compte les dépenses visées aux 1°, 2° et 4° de l'article 9 ;
« 2° Instaurer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;
« 3° Prévoir, par dérogation à l'article 1er du présent décret, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
« 4° Majorer la part de la contribution à des œuvres patrimoniales mentionnée à l'article 8 pour tenir notamment compte de l'augmentation du chiffre d'affaires de l'éditeur de services ;
« 5° Permettre, par dérogation à l'article 13, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 8 ou au 3° du présent article et dans la limite de 2 % de celle-ci ;
« 6° Préciser, dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de l'éditeur de services diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, les modalités de report d'une part de l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 8 ou au 3° du présent article, cette part ne pouvant pas être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires ;
« 7° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées :
« ― au 4° de l'article 9 lorsqu'elles sont versées aux auteurs et qu'elles ne donnent pas lieu à la mise en production ;
« ― aux 1°, 2° et 4° du même article lorsqu'elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
« ― au 5° du même article.
« Art. 11.-Une part des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 8 est consacrée au développement de la production indépendante, selon les deux critères suivants :
« 1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin. Lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre, il détient toutefois un droit sur les recettes d'exploitation dans des conditions précisées par les cahiers des charges et conventions ;
« 2° L'éditeur de services, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
« Cette part représente au moins 9 % du chiffre d'affaires mentionné à l'article 8 ou au moins 9, 25 % de ce chiffre d'affaires pour les éditeurs de services qui consacrent au moins 12, 5 % de leur chiffre d'affaires à des œuvres patrimoniales.
« Art. 12.-Pour l'application de l'article 11, les conventions et les cahiers des charges peuvent préciser, pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, la part minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante.
« Art. 13.-Les sommes mentionnées à l'article 9 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des œuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.
« Art. 13-1.-Pour l'application du présent titre, à l'exception du 6° de l'article 10, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus. Les droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 9 pour l'exploitation d'une œuvre sur un service de télévision de rattrapage font toutefois l'objet d'une identification spécifique dans les contrats. »