A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLEE « BOURGOGNE MOUSSEUX »
Chapitre Ier
I. - Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne mousseux », initialement reconnue par le décret du 16 mars 1943, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. - Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne mousseux » est réservée aux vins mousseux rouges.
IV. - Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
Département de la Côte-d'Or (91 communes)
Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Chambolle-Musigny, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Comblanchien, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Echevronne, L'Etang-Vergy, Fixin, Flagey-Echézeaux, Fussey, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Griselles, Ladoix-Serrigny, Larrey, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Messanges, Meuilley, Meursault, Molesmes, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Puligny-Montrachet, Reulle-Vergy, La Rochepot, Saint-Aubin, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Villars-Fontaine, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.
Département du Rhône (85 communes)
Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.
Dans le département de Saône-et-Loire
(154 communes)
Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Bray, Bresse-sur-Grosne, Cersot, Chagny, Chaintré, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Dracy-lès-Couches, Dracy-le-Fort, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Mellecey, Mercurey, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré.
Département de l'Yonne (55 communes)
Accolay, Asquins, Augy, Auxerre, Beine, Bernouil, Béru, Bleigny-le-Carreau, Chablis, Champvallon, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chichée, Chitry, Collan, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Irancy, Joigny, Junay, Jussy, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Migé, Molosmes, Mouffy, Poilly-sur-Serein, Préhy, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Serrigny, Tharoiseau, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Venoy, Vermenton, Vézelay, Vézinnes, Villy, Vincelottes, Viviers et Volgré.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée pour l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne Grand Ordinaire » par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent désignées en annexe.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de la Côte-d'Or
Agencourt, Argilly, Autricourt, Cérilly, Chambœuf, Channay, Châtillon-sur-Seine, Clémencey, Combertault, Corcelles-les-Arts, Curley, Ebaty, Epernay-sous-Gevrey, Etrochey, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Gerland, Grancey-sur-Ource, Lantenay, Levernois, Merceuil, Meursanges, Montagny-les-Beaune, Nicey, Perrigny-lès-Dijon, Prusly-sur-Ource, Quincey, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Tailly, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villebichot, Villy-le-Moutier.
Département du Rhône
Dracé, Taponas, Villefranche-sur-Saône.
Département de Saône-et-Loire
Beaumont-sur-Grosne, Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, La Chapelle-de-Bragny, La Charmée, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cluny, Cormatin, Demigny, Donzy-le-Pertuis, Farges-lès-Chalon, Flagy, Granges, Lalheue, La Loyère, Massilly, Messey-sur-Grosne, Saint-Ambreuil, Saint-Germain-les-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Rémy, Saisy, Sancé, Taizé, Varennes-lès-Macon.
Département de l'Yonne
Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Avallon, Bazarnes, Bessy-sur-Cure, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, Châtel-Gérard, Chevannes, Coulangeron, Cruzy-le-Châtel, Escamps, Gy-l'Evêque, Héry, Island, Jouancy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Mélisey, Merry-Sec, Molay, Montigny-la-Resle, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Roffey, Rouvray, Sacy, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Tissey, Vallan, Venouse, Vezannes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles, Yrouerre.
V. - Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : gamay N et pinot noir N ;
― cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G et, pour le seul département de l'Yonne, le césar N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion du césar N ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
Les autres cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.
VI. - Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de :
3 000 pieds à l'hectare dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » ;
5 500 pieds à l'hectare dans le département de l'Yonne ;
8 000 pieds à l'hectare dans les départements de Saône-et-Loire et du Rhône ;
9 000 pieds à l'hectare dans le département de la Côte-d'Or.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à :
3 mètres dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » ;
1,4 mètre dans les départements de Saône-et-Loire, du Rhône et de l'Yonne ;
1,25 mètre dans le département de la Côte-d'Or.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,50 mètre quand la densité à la plantation est supérieure à 8 000 pieds par hectare et à 0,80 mètre quand la densité à la plantation est inférieure ou égale à 8 000 pieds par hectare.
Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation de 9 000 pieds par hectare et un écartement entre les pieds supérieur à 0,5 mètre.
b) Règles de taille.
Vignes larges dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits ».
Les vins proviennent des vignes taillées avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 6 :
― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral) ;
― soit en taille longue Guyot simple et Guyot double.
Les recouvrements de longs bois sur le même fil de fer sont interdits.
Vignes basses.
Les vins rouges et rosés proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail), avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10 ;
― soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8 ;
― quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par mètre carré sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l'année par mètre carré soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits », pour les vignes larges dont l'écartement entre les rangs est supérieur ou égal à 2,50 mètres, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale 1,50 mètre, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
Pour les autres vignes, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
Lorsque les vignes ne sont pas taillées en gobelet, elles doivent obligatoirement être relevées sur un échalas ou être palissées ; le palissage doit être entretenu.
Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne qui se traduit notamment par :
― la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ;
― l'entretien du sol, à savoir la maîtrise de :
― l'enherbement, par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;
― l'érosion, par une absence de racine apparente.
2° Autres pratiques culturales :
a) Afin de préserver les caractéristiques des sols, qui constituent un élément fondamental du terroir :
― l'enherbement permanent des tournières est obligatoire ;
― seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'apportent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.
b) Les plantations de vignes sont réalisées avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.
3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.
VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte :
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins de base destinés à la production des vins mousseux présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
VIII. - Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 69 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pour les vignes larges, dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » :
― le rendement maximum revendicable est égal à 80 % du rendement autorisé annuellement de l'appellation considérée ;
― le rendement butoir est égal au rendement défini au point VIII (1°).
IX. - Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement et stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
La proportion du cépage césar N ne pourra être supérieure à 49 % dans la cuvée.
Par cuvée, on entend l'ensemble des volumes de vins destinés directement à la mise en bouteille pour la prise de mousse. Elle est constituée d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base.
Les vins de base produits à partir de parcelles complantées avec des cépages blancs sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.
c) Fermentation malolactique.
Les vins de base présentent une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les vins de base présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 2 grammes par litre.
Les vins présentent, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,5 atmosphères, mesurée à la température de 20 °C.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
La concentration partielle de moûts de raisins est autorisée suivant toute méthode en vigueur. Cette concentration doit être mise en œuvre sur les moûts et ne pas dépasser 10 % du volume maximum de départ. Ce volume de départ doit être compris dans le rendement butoir. Les appareils utilisés sont équipés d'un compteur permettant la déclaration du volume d'eau éliminé.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
Après enrichissement, les vins ne dépassent pas, avant adjonction de la liqueur d'expédition, le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.
f) Matériel interdit.
Les pressoirs continus sont interdits.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification équivalente au minimum à 80 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit notamment par :
― une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
― une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
― une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
― une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue ;
― une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur).
i) Autres dispositions.
La température des contenants au cours de la phase de vinification des vins de base doit être maîtrisée et inférieure ou égale à 25 °C.
2° Dispositions par type de produit :
a) Les vins sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles de verre.
b) Le tirage en bouteilles dans lesquelles s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu qu'à partir du 1er décembre qui suit la récolte.
c) La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du tirage.
b) Les vins sont élaborés et commercialisés dans la bouteille à l'intérieur de laquelle a été réalisée la prise de mousse, à l'exception des vins vendus dans des bouteilles d'un volume inférieur à 37,5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les vins conditionnés répondant aux conditions suivantes :
― température : entre 5 °C et 22 °C ;
― hygrométrie : supérieure ou égale à 50 %.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise à la consommation.
Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue d'une période d'élevage de neuf mois minimum à compter de la date de tirage.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à l'issue d'une période de neuf mois minimum à compter de la date de tirage.
X. - Lien à l'origine
XI. - Mesures transitoires
1° Encépagement :
Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et plantées en cépage tressot N continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
2° Mode de conduite :
a) Les parcelles de vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes de Saône-et-Loire comprises dans la région délimitée à appellation d'origine contrôlée « Mâcon » qui présentent une densité à la plantation comprise entre 7 000 pieds à l'hectare et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
b) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes du département du Rhône et du département de Saône-et-Loire appartenant au vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » et qui présentent une densité comprise entre 4 000 pieds à l'hectare et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
c) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans le département de l'Yonne et qui présentent une densité inférieure à 5 500 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
d) Les parcelles de vigne en place avant 1980 situées en dehors du vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges et conduites en palissage « monoplan » continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve :
― de présenter une densité à la plantation supérieure à 3 000 pieds par hectare ;
― d'être taillées avec un maximum de 6 yeux francs par mètre carré ;
― de disposer d'une hauteur de feuillage palissé égale au minimum à 1,50 mètre, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est calculé sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté du coefficient 0,80.
e) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges conduites suivant le mode de culture dit « en lyre » continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage à condition de respecter les dispositions suivantes :
― les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 3 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre rangs est inférieur à 3,5 mètres et l'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,8 mètre et 1 mètre ;
― les vignes sont taillées en Guyot double ou en double cordon de Royat. Le chevauchement des baguettes ou des cordons est interdit. Chaque pied porte au maximum 26 yeux francs et le nombre maximum d'yeux francs par mètre carré de surface au sol est de 8 ;
― la hauteur de feuillage palissé est égale au minimum à 1,2 mètre. Celle-ci est mesurée entre le fil inférieur de palissage et la limite supérieure de rognage. Le palissage comporte deux plans qui s'écartent vers le sommet. La distance entre les plans de palissage est au minimum de 0,5 mètre à la base et est comprise entre 1,0 mètre et 1,40 mètre au sommet.
3° Capacité de cuverie :
A titre transitoire jusqu'à la récolte 2010 incluse, tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie de vinification équivalente au minimum à 60 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production. Les cuves de vinification ne peuvent pas être utilisées pour plus de deux vinifications au cours de la même récolte.
XII. - Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne mousseux » qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication pour les vins de base :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant circulation des vins entre entrepositaires agrées et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.
Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin de base ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin de base.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base.
2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons pour les vins de base :
Tout opérateur souhaitant faire circuler des vins de base adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné entre le jour de la contractualisation de la transaction et au minimum huit jours avant la retiraison.
Si le volume réel retiré est différent de plus ou moins 10 % du volume indiqué lors de la contractualisation, l'opérateur met à disposition de l'organisme de contrôle agréé un rectificatif.
3. Déclaration de revendication dite « de fin de tirage » :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'opération de tirage a été réalisée.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin, exprimé en nombre de cols ;
― le numéro de tirage ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base et du plan général des lieux de stockage.
4. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.
5. Déclaration d'appareil pour TSE :
Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications. L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
6. Remaniement des parcelles :
Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurants du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés. L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.
II. ― Tenue de registres
Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).
1. Plan général des lieux de stockage et de vinification :
Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
2. Registre TSE :
Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à jour un registre TSE comprenant notamment :
― le volume initial ;
― le volume d'eau évaporé ;
― l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).
3. Registre de tirage :
La tenue d'un registre de tirage est obligatoire.
Ce cahier précise :
― la date du début de tirage ;
― la date de fin de tirage ;
― le volume mis en œuvre ;
― la constitution de la cuvée ;
― le numéro de tirage.
4. Registre de dégorgement :
Tout opérateur tient à jour un registre pour chaque opération de dégorgement.
Ce registre indique notamment :
― la date de début de l'opération ;
― le (ou les) numéro(s) de tirage du (ou des) lot(s) concerné(s) avec le volume correspondant ;
― la (ou les) date(s) de tirage ;
― le volume du vin, exprimé en nombre de cols, à l'issue du dégorgement ;
― le numéro du lot, à l'issue du dégorgement.
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A.1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate |
Contrôle documentaire |
A.2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour) Visite sur le terrain |
A.3. Potentiel de production revendicable (encépagement, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation, matériel végétal) |
Contrôle documentaire et visites sur le terrain |
A.4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|
Capacité de cuverie de vinification |
Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage Visite sur site |
Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage) |
Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement Visite sur site |
Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène) |
Visite sur site |
Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (température) |
Contrôle documentaire : enregistrement des températures Visite sur site |
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|
B.1. Conduite du vignoble |
|
Taille |
Visite sur le terrain |
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Visite sur le terrain |
Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage) |
Visite sur le terrain |
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|
Maturité du raisin |
Contrôle documentaire : bulletin analyse de moût Visite sur le terrain |
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) |
Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification-désacidification Visite sur site |
Comptabilité matière, traçabilité analytique |
Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses |
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|
Manquants |
Contrôle documentaire (tenue de registre) Visite sur le terrain |
Rendement autorisé |
Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur) |
Volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé |
Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction |
Déclaration de revendication |
Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits |
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|
Vins après adjonction de la liqueur d'expédition |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS |
|
Etiquetage et bouchage |
Visite sur site |
A N N E X E
SÉANCES DU COMITÉ NATIONAL COMPÉTENT AU COURS DESQUELLES
ONT ÉTÉ APPROUVÉES LES DÉLIMITATIONS PARCELLAIRES
|
COMMUNE |
SÉANCE DU COMITÉ NATIONAL |
|
---|---|---|---|
|
|
Mois |
Année |
Côte-d'Or |
ALOXE-CORTON |
Septembre |
1981 |
|
ANCEY |
Juin |
1992 |
|
ARCENANT |
Juin |
1989 |
|
AUXEY-DURESSES |
Mars |
1979 |
|
BAUBIGNY |
Juin |
1988 |
|
BEAUNE |
Juin |
1987 |
|
BELAN-SUR-OURCE |
Février |
1990 |
|
BEVY |
Juin |
1989 |
|
BISSEY-LA-COTE |
Février |
1990 |
|
BLIGNY-LES-BEAUNE |
Février |
1984 |
|
BONCOURT-LE-BOIS |
Juin |
1988 |
|
BOUIX |
Février |
1990 |
|
BOUZE-LES-BEAUNE |
Juin |
1988 |
|
BRION-SUR-OURCE |
Février |
1990 |
|
BROCHON |
Septembre |
1988 |
|
CHAMBOLLE-MUSIGNY |
Novembre |
1997 |
|
CHARREY-SUR-SEINE |
Février |
1990 |
|
CHASSAGNE-MONTRACHET |
Février |
1977 |
|
CHAUMONT-LE-BOIS |
Février |
1990 |
|
CHAUX |
Juin |
1989 |
|
CHENOVE |
Juin |
1992 |
|
CHEVANNES |
Juin |
1989 |
|
CHOREY-LES-BEAUNE |
Juin |
1988 |
|
COLLONGES-LES-BEVY |
Juin |
1989 |
|
COMBLANCHIEN |
Septembre |
1988 |
|
CORCELLES-LES-MONTS |
Juin |
1992 |
|
CORGOLOIN |
Septembre |
1988 |
|
CORMOT-LE-GRAND |
Juin |
1988 |
|
CORPEAU |
Septembre |
1978 |
|
COUCHEY |
Juin |
1992 |
|
CURTIL-VERGY |
Juin |
1989 |
|
DAIX |
Juin |
1992 |
|
DIJON |
Juin |
1992 |
|
ECHEVRONNE |
Septembre |
1978 |
|
ETANG-VERGY |
Juin |
1983 |
|
FIXIN |
Septembre |
1988 |
|
FLAGEY-ECHEZEAUX |
Juin |
1988 |
|
FUSSEY |
Septembre |
1982 |
|
GEVREY-CHAMBERTIN |
Septembre |
1979 |
|
GILLY-LES-CITEAUX |
Juin |
1983 |
|
GOMMEVILLE |
Février |
1990 |
|
GRISELLES |
Février |
1990 |
|
LADOIX-SERRIGNY |
Septembre |
2001 |
|
LARREY |
Février |
1990 |
|
MAGNY-LES-VILLERS |
Juin |
1989 |
|
MALAIN |
Juin |
1992 |
|
MARCENAY |
Février |
1990 |
|
MAREY-LES-FUSSEY |
Juin |
1989 |
|
MARSANNAY-LA-COTE |
Juin |
1992 |
|
MASSINGY |
Février |
1990 |
|
MAVILLY-MANDELOT |
Juin |
1983 |
|
MELOISEY |
Septembre |
1983 |
|
MESSANGES |
Juin |
1989 |
|
MEUILLEY |
Juin |
1989 |
|
MEURSAULT |
Mai |
2000 |
|
MOLEME |
Février |
1990 |
|
MONTHELIE |
Mars |
1979 |
|
MONTLIOT-ET-COURCELLES |
Février |
1990 |
|
MOREY-SAINT-DENIS |
Septembre |
1981 |
|
MOSSON |
Février |
1990 |
|
NANTOUX |
Juin |
1988 |
|
NOIRON-SUR-SEINE |
Février |
1990 |
|
NOLAY |
Juin |
1988 |
|
NUITS-SAINT-GEORGES |
Mai |
1984 |
|
OBTREE |
Février |
1990 |
|
PERNAND-VERGELESSES |
Septembre |
2001 |
|
PLOMBIERES-LES-DIJON |
Juin |
1992 |
|
POINÇON-LES-LARREY |
Février |
1990 |
|
POMMARD |
Septembre |
1983 |
|
POTHIERES |
Février |
1990 |
|
PREMEAUX-PRISSEY |
Septembre |
1988 |
|
PULIGNY-MONTRACHET |
Novembre |
1997 |
|
REULLE-VERGY |
Juin |
1989 |
|
LA ROCHEPOT |
Mai |
1984 |
|
SAINT-AUBIN |
Février |
1977 |
|
SAINT-ROMAIN |
Février |
1974 |
|
SANTENAY |
Novembre |
1997 |
|
SAVIGNY-LES-BEAUNE |
Juin |
1985 |
|
SEGROIS |
Juin |
1989 |
|
TALANT |
Juin |
1992 |
|
THOIRES |
Février |
1990 |
|
VANNAIRE |
Février |
1990 |
|
VAUCHIGNON |
Juin |
1988 |
|
VILLARS-FONTAINE |
Juin |
1989 |
|
VILLEDIEU |
Février |
1990 |
|
VILLERS-LA-FAYE |
Juin |
1989 |
|
VILLERS-PATRAS |
Février |
1990 |
|
VIX |
Février |
1990 |
|
VOLNAY |
Septembre |
1982 |
|
VOSNE-ROMANEE |
Juin |
1988 |
|
VOUGEOT |
Juin |
1988 |
Yonne |
ACCOLAY |
Mai |
1993 |
|
ASQUINS |
Septembre |
1992 |
|
AUGY |
Août |
1990 |
|
AUXERRE |
Août |
1990 |
|
BERNOUIL |
Juin |
1992 |
|
BLEIGNY-LE-CARREAU |
Mai |
1993 |
|
CHAMPVALLON |
Septembre |
1989 |
|
CHARENTENAY |
Août |
1990 |
|
CHENEY |
Septembre |
1991 |
|
CHITRY-LE-FORT |
Août |
1990 |
|
COULANGES-LA-VINEUSE |
Août |
1990 |
|
CRAVANT |
Novembre |
1984 |
|
DANNEMOINE |
Novembre |
1987 |
|
DYE |
Juin |
1992 |
|
EPINEUIL |
Novembre |
1990 |
|
ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE |
Août |
1990 |
|
IRANCY |
Septembre |
1984 |
|
JOIGNY |
Septembre |
1989 |
|
JUNAY |
Septembre |
1991 |
|
JUSSY |
Août |
1990 |
|
MIGE |
Août |
1990 |
|
MOLOSMES |
Septembre |
1991 |
|
MOUFFY |
Août |
1990 |
|
PREHY |
Août |
1990 |
|
QUENNE |
Septembre |
1994 |
|
SAINT-BRIS-LE-VINEUX |
Août |
1990 |
|
SAINT-CYR-LES-COLONS |
Août |
1990 |
|
SAINT-PERE |
Septembre |
1992 |
|
SERRIGNY |
Septembre |
1991 |
|
THAROISEAU |
Septembre |
1992 |
|
TONNERRE |
Septembre |
1991 |
|
TRONCHOY |
Septembre |
1991 |
|
VAL-DE-MERCY |
Août |
1990 |
|
VENOY |
Mai |
1993 |
|
VERMENTON |
Mai |
1993 |
|
VEZELAY |
Septembre |
1992 |
|
VEZINNES |
Septembre |
1991 |
|
VINCELOTTES |
Juin |
1978 |
|
VOLGRE |
Septembre |
1989 |
Saône-et-Loire |
ALUZE |
Novembre |
1989 |
|
AMEUGNY |
Mai |
2004 |
|
AZE |
Mai |
2004 |
|
BARIZEY |
Novembre |
1989 |
|
BERZE-LA-VILLE |
Mai |
2004 |
|
BERZE-LE-CHATEL |
Mai |
2004 |
|
BISSEY-SOUS-CRUCHAUD |
Novembre |
1989 |
|
BISSY-LA-MACONNAISE |
Mai |
2004 |
|
BISSY-SUR-FLEY |
Novembre |
1989 |
|
BISSY-SOUS-UXELLES |
Mai |
2004 |
|
BLANOT |
Mai |
2004 |
|
BONNAY |
Septembre |
2006 |
|
BOUZERON |
Novembre |
1989 |
|
BURGY |
Mai |
2004 |
|
BUSSIERES |
Mai |
2008 |
|
BUXY |
Novembre |
1989 |
|
CERSOT |
Novembre |
1989 |
|
CHAGNY |
Novembre |
1989 |
|
CHAINTRE |
Mai |
1998 |
|
CHAMILLY |
Novembre |
1989 |
|
CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES |
Mai |
2004 |
|
CHANES |
Mai |
1998 |
|
CHANGE |
Juin |
1992 |
|
CHAPAIZE |
Mai |
2004 |
|
LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION |
Mai |
2004 |
|
CHARBONNIERES |
Mai |
2004 |
|
CHARDONNAY |
Mai |
2004 |
|
CHARNAY-LES-MACON |
Mai |
2008 |
|
CHARRECEY |
Novembre |
1989 |
|
CHASSEY-LE-CAMP |
Novembre |
1989 |
|
CHATEAU |
Mai |
2004 |
|
CHEILLY-LES-MARANGES |
Septembre |
1988 |
|
CHENOVES |
Novembre |
1989 |
|
CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES |
Mai |
2004 |
|
CLESSE |
Septembre |
2006 |
|
CORTEVAIX |
Mai |
2004 |
|
COUCHES |
Novembre |
1990 |
|
CRECHES-SUR-SAONE |
Mai |
1998 |
|
CREOT |
Juin |
1992 |
|
CRUZILLE |
Mai |
2004 |
|
CULLES-LES-ROCHES |
Novembre |
1989 |
|
DAVAYE |
Mai |
2008 |
|
DENNEVY |
Novembre |
1989 |
|
DEZIZE-LES-MARANGES |
Septembre |
1988 |
|
DONZY-LE-NATIONAL |
Mai |
2004 |
|
DRACY-LES-COUCHES |
Novembre |
1990 |
|
DRACY-LE-FORT |
Novembre |
1989 |
|
EPERTULLY |
Juin |
1992 |
|
ETRIGNY |
Mai |
2004 |
|
FLEURVILLE |
Mai |
2004 |
|
FLEY |
Novembre |
1989 |
|
FONTAINES |
Novembre |
1989 |
|
FUISSE |
Mai |
2008 |
|
GENOUILLY |
Novembre |
1989 |
|
GERMAGNY |
Novembre |
1989 |
|
GIVRY |
Novembre |
1989 |
|
GREVILLY |
Mai |
2004 |
|
HURIGNY |
Septembre |
2006 |
|
IGE |
Mai |
2004 |
|
JALOGNY |
Mai |
2004 |
|
JAMBLES |
Novembre |
1989 |
|
JUGY |
Mai |
2004 |
|
JULLY-LES-BUXY |
Novembre |
1989 |
|
LAIVES |
Mai |
2004 |
|
LAIZE |
Septembre |
2006 |
|
LOURNAND |
Mai |
2004 |
|
LUGNY |
Septembre |
2006 |
|
MACON |
Mai |
2008 |
|
MANCEY |
Mai |
2004 |
|
MARTAILLY-LES-BRANCION |
Mai |
2004 |
|
MASSY |
Mai |
2004 |
|
MELLECEY |
Novembre |
1989 |
|
MERCUREY |
Novembre |
1989 |
|
MILLY-LAMARTINE |
Mai |
2008 |
|
MONTAGNY-LES-BUXY |
Novembre |
1989 |
|
MONTBELLET |
Septembre |
2006 |
|
MONTCEAUX-RAGNY |
Mai |
2004 |
|
MOROGES |
Novembre |
1989 |
|
NANTON |
Mai |
2004 |
|
OZENAY |
Mai |
2004 |
|
PARIS-L'HOPITAL |
Juin |
1992 |
|
PIERRECLOS |
Mai |
2008 |
|
PLOTTES |
Mai |
2004 |
|
PRISSE |
Mai |
2008 |
|
REMIGNY |
Novembre |
1989 |
|
LA ROCHE-VINEUSE |
Mai |
2004 |
|
ROSEY |
Novembre |
1989 |
|
ROYER |
Mai |
2004 |
|
RULLY |
Novembre |
1989 |
|
SAINT-ALBAIN |
Mai |
2004 |
|
SAINT-BOIL |
Novembre |
1989 |
|
SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE |
Novembre |
1989 |
|
SAINT-DENIS-DE-VAUX |
Novembre |
1989 |
|
SAINT-DESERT |
Novembre |
1989 |
|
SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE |
Mai |
2004 |
|
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL |
Mai |
2004 |
|
SAINT-GILLES |
Novembre |
1989 |
|
SAINT-JEAN-DE-TREZY |
Novembre |
1990 |
|
SAINT-JEAN-DE-VAUX |
Novembre |
1989 |
|
SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE |
Novembre |
1989 |
|
SAINT-MARD-DE-VAUX |
Novembre |
1989 |
|
SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE |
Septembre |
2006 |
|
SAINT-MARTIN-DU-TARTRE |
Novembre |
1989 |
|
SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU |
Novembre |
1989 |
|
SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS |
Novembre |
1989 |
|
SAINT-MAURICE-LES-COUCHES |
Novembre |
1990 |
|
SAINT-PIERRE-DE-VARENNES |
Novembre |
1990 |
|
SAINT-SERNIN-DU-PLAIN |
Juin |
1992 |
|
SAINT-VALLERIN |
Novembre |
1989 |
|
LA SALLE |
Septembre |
2006 |
|
SALORNAY-SUR-GUYE |
Mai |
2004 |
|
SAMPIGNY-LES-MARANGES |
Septembre |
1988 |
|
SANTILLY |
Novembre |
1989 |
|
SASSANGNY |
Novembre |
1989 |
|
SAULES |
Novembre |
1989 |
|
SENNECEY-LE-GRAND |
Mai |
2004 |
|
SENOZAN |
Mai |
2004 |
|
SERCY |
Novembre |
1989 |
|
SERRIERES |
Mai |
2008 |
|
SIGY-LE-CHATEL |
Mai |
2004 |
|
SOLOGNY |
Mai |
2008 |
|
SOLUTRE-POUILLY |
Mai |
2008 |
|
UCHIZY |
Mai |
2004 |
|
VAUX-EN-PRE |
Novembre |
1989 |
|
VERGISSON |
Mai |
2008 |
|
VERS |
Mai |
2004 |
|
VERZE |
Mai |
2004 |
|
LE VILLARS |
Septembre |
2006 |
|
LA VINEUSE |
Mai |
2004 |
|
VINZELLES |
Mai |
2008 |
|
VIRE |
Septembre |
2006 |
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CRÉMANT DE BOURGOGNE »
Chapitre Ier
I. - Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Bourgogne », initialement reconnue par le décret du 17 octobre 1975, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. - Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Bourgogne » est réservée aux vins mousseux blancs ou rosés.
IV. - Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
Département de la Côte-d'Or (91 communes)
Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Chambolle-Musigny, Charrey-sur-seine, Chassagne-Montrachet, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Comblanchien, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Echevronne, L'Etang-Vergy, Fixin, Flagey-Echezeaux, Fussey, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Griselles, Ladoix-Serrigny, Larrey, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Messanges, Meuilley, Meursault, Molesmes, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Puligny-Montrachet, Reulle-Vergy, La Rochepot, Saint-Aubin, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Villars-Fontaine, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.
Département du Rhône (85 communes)
Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.
Département de Saône-et-Loire (154 communes)
Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sur-Fley, Bissy-sous-Uxelles, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Bray, Bresse-sur-Grosne, Cersot, Chagny, Chaintré, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Dracy-lès-Couches, Dracy-le-Fort, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Mellecey, Mercurey, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles, Viré.
Département de l'Yonne (55 communes)
Accolay, Asquins, Augy, Auxerre, Beine, Bernouil, Béru, Bleigny-le-Carreau, Chablis, Champvallon, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chichée, Chitry, Collan, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Irancy, Joigny, Junay, Jussy, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Migé, Molosmes, Mouffy, Poilly-sur-Serein, Préhy, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Serrigny, Tharoiseau, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Venoy, Vermenton, Vézelay, Vézinnes, Villy, Vincelottes, Viviers et Volgré.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée pour l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne grand ordinaire » par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent désignées en annexe.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
Pas de disposition particulière.
V. - Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépages rouges : gamay N, pinot gris G, pinot noir N ;
― cépages blancs : aligoté B, chardonnay B, melon B, pinot blanc B, sacy B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.
VI. - Conduite du vignoble
1° Modes de conduite.
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de :
3 000 pieds à l'hectare dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » ;
5 500 pieds à l'hectare dans le département de l'Yonne ;
8 000 pieds à l'hectare dans les départements de Saône-et-Loire et du Rhône ;
9 000 pieds à l'hectare dans le département de la Côte-d'Or.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à :
3 mètres dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » ;
1,4 mètre dans les départements de Saône-et-Loire, du Rhône et de l'Yonne ;
1,25 mètre dans le département de la Côte-d'Or.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,50 mètre quand la densité à la plantation est supérieure à 8 000 pieds par hectare et à 0,80 mètre quand la densité à la plantation est inférieure ou égale à 8 000 pieds par hectare.
Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation de 9 000 pieds par hectare et un écartement entre les pieds supérieur à 0,5 mètre.
b) Règles de taille.
Vignes larges dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits ».
Les vins proviennent des vignes taillées avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 6 :
― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral) ;
― soit en taille longue Guyot simple et Guyot double.
Les recouvrements de longs bois sur le même fil de fer sont interdits.
Vignes basses.
Pour les cépages aligoté B, gamay N, melon B, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N, les vignes sont taillées :
― soit en taille cordon de Royat, avec un maximum de 12 yeux francs par mètre carré ;
― soit en taille Guyot (simple ou double), avec un maximum de 10 yeux francs par mètre carré.
Pour les cépages chardonnay B et sacy B, les vignes sont taillées :
― soit en taille cordon de Royat, avec un maximum de 12 yeux francs par mètre carré ;
― soit en taille Guyot (simple ou double), en taille dite « taille à queue du Mâconnais » (uniquement dans les communes du département du Rhône et dans les communes du département de Saône-et-Loire comprises dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon »), en taille dite « taille chablis » (à l'exception des communes du département du Rhône et des communes du département de Saône-et-Loire comprises dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon »), avec un maximum de 10 yeux francs par mètre carré.
Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par mètre carré sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l'année par mètre carré soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Les vignes doivent obligatoirement être palissées et le palissage doit être entretenu.
Dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits », pour les vignes larges dont l'écartement entre les rangs est supérieur ou égal à 2,50 mètres, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 1,50 mètre, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
Pour les autres vignes, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 16 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne qui se traduit notamment par :
― la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ;
― l'entretien du sol, à savoir la maîtrise de :
― l'enherbement, par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;
― l'érosion, par une absence de racine apparente.
2° Autres pratiques culturales :
a) Afin de préserver les caractéristiques des sols, qui constituent un élément fondamental du terroir :
L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.
Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.
b) Les plantations de vignes sont réalisées avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.
3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.
VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport.
La vendange ne peut être transportée du lieu de la cueillette jusqu'à l'installation de pressurage que dans des récipients :
― ne devant dépasser la profondeur de 0,50 mètre pour éviter tout tassement de celle-ci ;
― non étanches et permettant l'écoulement rapide et complet du jus pendant le transport et dans l'attente du pressurage.
Le délai s'écoulant entre la cueillette du raisin et le pressurage doit être le plus court possible. En aucun cas cette durée ne peut excéder vingt-quatre heures.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis.
Pas de disposition particulière.
VIII. - Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
a) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 78 hectolitres par hectare.
b) En l'absence de déclaration préalable d'affectation parcellaire, le volume pouvant bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée sera établi sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » (vins blancs) pour la récolte considérée, si celui-ci est inférieur au rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 90 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
a) Les vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée sont obtenus dans la limite de 100 litres de moûts pour 150 kilogrammes de raisins mis en œuvre.
b) Le taux de « rebêches » visé à l'article D. 644-34 du code rural est un minimum d'extraction fixé entre 0 % et 10 % de la quantité de moûts débourbés pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
c) Pour les vignes larges, dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » :
― le rendement maximum revendicable est égal à 80 % du rendement autorisé annuellement de l'appellation considérée ;
― le rendement butoir est égal au rendement défini au 1° a du point VIII.
IX. - Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage
CRITÈRES LIÉS À LA RÉCEPTION DE LA VENDANGE |
RÈGLES À RESPECTER |
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---|---|---|---|
Réception de la vendange |
L'installation de réception des vendanges doit être à l'abri des intempéries. |
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Egouttage et foulage |
L'emploi de tout système d'égouttage et de foulage comportant une vis hélicoïdale est interdit. |
CRITÈRES LIÉS AU PRESSOIR |
RÈGLES À RESPECTER |
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---|---|---|---|
Implantation du ou des pressoirs |
Pressoir à l'abri des intempéries au moment de son fonctionnement. Installation de pressurage à l'abri des intempéries. |
||
Type |
L'emploi de tout système de pressurage de la vendange comportant une vis hélicoïdale ou des pressoirs contenant des chaînes est interdit. |
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CRITÈRES LIÉS AU CHARGEMENT |
RÈGLES À RESPECTER |
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Dispositif de pesée |
Obligatoire et adapté au type de récipients utilisés pour la vendange. |
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Aire de stockage. |
Récipients contenant de la vendange abrités des intempéries. |
||
Hauteur de chute des raisins |
L'alimentation gravitaire directe du pressoir est privilégiée pour l'installation de tout nouveau site de pressurage. Lorsque la situation ne permet pas une adaptation pour l'alimentation gravitaire directe des pressoirs, la chute initiale s'effectue directement sur le système de convoyage. La hauteur de chute initiale n'excède pas 1 mètre en chute libre. Si nécessaire, elle pourra être complétée par une chute accompagnée de 1 mètre maximum. |
||
Convoyage des raisins et tapis à raisins |
Lorsque le convoyage des raisins vers le pressoir est effectué au moyen d'une trémie mobile, la charge maximale unitaire admise pour celle-ci est de 1 000 kilogrammes de raisins. Les trémies ne peuvent être utilisées que pour le transfert immédiat vers le pressoir et ne peuvent en aucun cas servir pour un stockage intermédiaire. Les trémies alimentent directement les pressoirs, excluant tout autre système de convoyage intermédiaire. Lorsque les raisins subissent une chute d'un tapis sur un autre, la hauteur maximale autorisée est de 0,80 mètre. La chute est accompagnée pour éviter un détachement éventuel des baies. Un maximum de trois tapis entre la première chute et le pressoir est autorisé. Lorsque deux tapis de convoyage à raisins se succèdent, le second a une vitesse inférieure ou égale au premier. Le second tapis présente une largeur supérieure ou égale au premier. L'inclinaison maximale autorisée pour un tapis de convoyage de raisins est de 45 degrés. Lorsque le système de convoyage comprend une pente sur laquelle glissent les raisins, l'inclinaison maximale de cette pente est de 45 degrés. Tout système ou moyen « antibourrage » qui altère l'intégrité du raisin est interdit. |
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CRITÈRES LIÉS AU FRACTIONNEMENT |
RÈGLES À RESPECTER |
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Fractionnement des jus |
Pour tout nouveau site de pressurage mis en place à compter de la date d'homologation du présent cahier des charges, le fractionnement des moûts (tailles-cuvées) doit être possible. L'installation doit comprendre un nombre suffisant de cuves pour ce fractionnement (trois au minimum : cuvées, tailles et rebêches). |
||
Autopressurage |
Les jus d'autopressurage résultant du système de convoyage de la vendange sont séparés. Ces jus d'autopressurage ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul du volume de rebêches. Ils sont envoyés à la distillation avant le 31 juillet de la campagne en cours. |
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CRITÈRES LIÉS À L'HYGIÈNE |
RÈGLES À RESPECTER |
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Aire de stockage et de pressurage |
Le sol du local de réception et de pressurage est nettoyable facilement (nature du sol, point d'eau, écoulements...). |
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Pressoir |
Un lavage quotidien du pressoir est obligatoire. |
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Récipients à vendange |
Un lavage après chaque vidange des récipients de vendange est obligatoire. |
X. - Lien à l'origine
XI. - Mesures transitoires
1° Aire de production :
A titre transitoire, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins peuvent être assurés sur les communes de Châtillon-sur-Seine, Grancey-sur-Ource et Montagny-lès-Beaune, jusqu'à la récolte 2020 incluse.
2° Mode de conduite :
a) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges, conduites en gobelet, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
b) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes de Saône-et-Loire comprises dans la région délimitée à appellation d'origine contrôlée « Mâcon » qui présentent une densité à la plantation comprise entre 7 000 pieds à l'hectare et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
c) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes du département du Rhône et du département de Saône-et-Loire appartenant au vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » et qui présentent une densité comprise entre 4 000 pieds à l'hectare et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
d) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges, situées dans le département de l'Yonne et qui présentent une densité inférieure à 5 500 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
e) Les parcelles de vigne en place avant 1980, situées en dehors du vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits », ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges et conduites en palissage « monoplan » continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve :
― de présenter une densité à la plantation supérieure à 3 000 pieds par hectare ;
― d'être taillées avec un maximum de 6 yeux francs par mètre carré ;
― de disposer d'une hauteur de feuillage palissé égale au minimum à 1,50 mètre, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est calculé sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté du coefficient 0,80.
f) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges, conduites suivant le mode de culture dit « en lyre », continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage à condition de respecter les dispositions suivantes :
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 3 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre rangs est inférieur à 3,5 mètres et l'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,8 mètre et 1 mètre.
Les vignes sont taillées en Guyot double ou en double cordon de Royat. Le chevauchement des baguettes ou des cordons est interdit. Chaque pied porte au maximum 26 yeux francs et le nombre maximum d'yeux francs par mètre carré de surface au sol est de 8.
La hauteur de feuillage palissé est égale au minimum à 1,2 mètre. Celle-ci est mesurée entre le fil inférieur de palissage et la limite supérieure de rognage. Le palissage comporte deux plans qui s'écartent vers le sommet. La distance entre les plans de palissage est au minimum de 0,5 mètre à la base et est comprise entre 1 mètre et 1,40 mètre au sommet.
g) Les parcelles de vigne en place avant le 31 août 1970 et taillées en taille dite « taille à queue du Mâconnais » peuvent être taillées de telle sorte qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles chaque pied porte un maximum de 28 rameaux fructifères de l'année dont 2 baguettes portant chacune un maximum de 12 rameaux fructifères de l'année.
3° Réception et pressurage :
Convoyage des raisins et tapis à raisins.
Pour toute installation de site de réception et de pressurage réalisée avant la date d'homologation du présent cahier des charges, et sous réserve que cette installation ne fasse pas l'objet d'une modification majeure de la structure ou des éléments constitutifs du site, un maximum de 4 tapis est autorisé entre la première chute et le pressoir, jusqu'à la récolte 2015 incluse.
4° Date de mise en marché à destination du consommateur :
Pour les tirages réalisés entre le 1er décembre 2009 et le 30 novembre 2011, les vins peuvent être mis en marché à destination du consommateur à l'issue d'une période d'élevage de dix mois minimum à compter de la date de tirage.
Pour les tirages réalisés entre le 1er décembre 2011 et le 30 novembre 2013, les vins peuvent être mis en marché à destination du consommateur à l'issue d'une période d'élevage de onze mois minimum à compter de la date de tirage.
XII. - Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation contrôlée « Crémant de Bourgogne » et qui sont présentés sous cette appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
a) Sur les étiquettes, les mots « Crémant de Bourgogne » doivent être inscrits en caractères très apparents ; les dimensions des caractères des mots « Crémant » et « Bourgogne » doivent être égales entre elles et au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes.
b) Les bouteilles doivent être fermées à l'aide d'un bouchon portant les mots « Crémant de Bourgogne » sur la partie contenue dans le col de la bouteille.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste de ses parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée avant le 31 mars qui précède la récolte.
Cette déclaration précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― pour la ou les parcelles concernées : la référence cadastrale, la superficie, l'encépagement, le cépage et le lieudit.
2. Déclaration d'intention de production :
En l'absence de déclaration préalable d'affectation parcellaire, l'opérateur doit déposer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, une déclaration d'intention de production avant le 15 août qui précède la récolte.
Cette déclaration précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― pour la ou les parcelles concernées : la référence cadastrale, la superficie, l'encépagement.
La déclaration préalable d'affectation parcellaire vaut déclaration d'intention de production.
3. Déclaration de revendication pour les vins de base :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant circulation des vins entre entrepositaires agrées et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.
Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le(s) cépage(s) ;
― le volume du vin de base ;
― par cépage, le volume de vin mis en réserve ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin de base.
4. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons (vins de base) :
Tout opérateur souhaitant faire circuler des vins de base adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration de transaction pour le lot concerné entre le jour de la contractualisation de la transaction et au minimum huit jours avant la retiraison.
Si le volume réel retiré est différent de plus ou moins 10 % du volume indiqué lors de la contractualisation, l'opérateur met à disposition de l'organisme de contrôle agréé un rectificatif.
5. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'opération de tirage a été réalisée.
Elle indique notamment :
― le nom et l'adresse de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin, exprimé en nombre de cols ;
― la couleur du vin ;
― le numéro de tirage ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
6. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.
7. Remaniement des parcelles :
Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurants du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés. L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.
II. ― Tenue de registres
Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).
1. Carnet de pressoir :
La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Il est rempli au fur et à mesure des mises en œuvre.
Ce carnet précise, pour chaque marc :
― la date et l'heure du début de chaque opération ;
― le poids des raisins mis en œuvre, par cépage ;
― la commune d'origine des raisins ;
― le nom de l'opérateur apporteur des raisins ;
― les volumes des moûts obtenus ;
― le titre alcoométrique volumique en puissance ;
― les volumes de rebêches.
2. Registre de tirage :
La tenue d'un registre de tirage est obligatoire.
Ce cahier précise :
― la date du début de tirage ;
― la date de fin de tirage ;
― le volume mis en œuvre ;
― la constitution de la cuvée ;
― le numéro de tirage.
3. Registre de dégorgement :
Tout opérateur tient à jour un registre pour chaque opération de dégorgement.
Ce registre indique notamment :
― la date de début de l'opération ;
― le ou les numéros de tirage du ou des lots concernés avec le volume correspondant ;
― la ou les dates de tirage ;
― le volume du vin, exprimé en nombre de cols, à l'issue du dégorgement ;
― le numéro du lot, à l'issue du dégorgement.
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
||
---|---|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|||
A.1. Localisation des opérateurs dans l'aire de géographique |
Contrôle documentaire |
||
A.2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour) Visite sur le terrain |
||
A.3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal) |
Documentaire et visites sur le terrain |
||
A.4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|
||
Capacité de cuverie de vinification |
Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage Visites sur site |
||
Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage) |
Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement Visites sur site |
||
Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène) |
Visites sur site |
||
Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (température) |
Contrôle documentaire : enregistrement des températures Visites sur site |
||
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|||
B.1. Conduite du vignoble |
|
||
Taille |
Visites sur le terrain |
||
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Visites sur le terrain |
||
Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage) |
Visites sur le terrain |
||
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|
||
Dispositions particulières de récolte |
Contrôle documentaire Visites sur le terrain |
||
Maturité du raisin |
Contrôle documentaire (carnet de pressoir) Visites sur le terrain |
||
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|
||
Pressurage |
Contrôle documentaire Visites sur le site |
||
Assemblages |
Contrôle documentaire Visites sur le site |
||
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) |
Contrôle documentaire Visite sur site |
||
Suivi des règles particulières de transformation |
Contrôle documentaire Visites sur le site |
||
Comptabilité matière, traçabilité analytique |
Contrôle documentaire : tenue des registres pour les opérateurs, bulletins d'analyses |
||
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|
||
Manquants |
Contrôle documentaire (tenue à jour de la liste) Visites sur le site |
||
Rendement autorisé |
Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur) |
||
Volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé |
Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction |
||
Déclaration de revendication |
Contrôle documentaire et visites sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte ou de production. Contrôle de la mise en circulation des produits |
||
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|||
Vins de base |
Examen analytique et examen organoleptique |
||
Vins après prise de mousse et après adjonction de la liqueur d'expédition |
Examen analytique et examen organoleptique |
||
D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS |
|||
Etiquetage et bouchage |
Visite sur site |
A N N E X E
SÉANCES DU COMITÉ NATIONAL COMPÉTENT AU COURS DESQUELLES
ONT ÉTÉ APPROUVÉES LES DÉLIMITATIONS PARCELLAIRES
|
COMMUNE |
SÉANCE DU COMITÉ NATIONAL |
|
---|---|---|---|
|
|
Mois |
Année |
Côte-d'Or |
ALOXE-CORTON |
Septembre |
1981 |
|
ANCEY |
Juin |
1992 |
|
ARCENANT |
Juin |
1989 |
|
AUXEY-DURESSES |
Mars |
1979 |
|
BAUBIGNY |
Juin |
1988 |
|
BEAUNE |
Juin |
1987 |
|
BELAN-SUR-OURCE |
Février |
1990 |
|
BÉVY |
Juin |
1989 |
|
BISSEY-LA-CÔTE |
Février |
1990 |
|
BLIGNY-LÈS-BEAUNE |
Février |
1984 |
|
BONCOURT-LE-BOIS |
Juin |
1988 |
|
BOUIX |
Février |
1990 |
|
BOUZÉ-LES-BEAUNE |
Juin |
1988 |
|
BRION-SUR-OURCE |
Février |
1990 |
|
BROCHON |
Septembre |
1988 |
|
CHAMBOLLE-MUSIGNY |
Juin |
1988 |
|
CHARREY-SUR-SEINE |
Février |
1990 |
|
CHASSAGNE-MONTRACHET |
Février |
1977 |
|
CHAUMONT-LE-BOIS |
Février |
1990 |
|
CHAUX |
Juin |
1989 |
|
CHENOVE |
Juin |
1992 |
|
CHEVANNES |
Juin |
1989 |
|
CHOREY-LÈS-BEAUNE |
Juin |
1988 |
|
COLLONGES-LÈS-BÉVY |
Juin |
1989 |
|
COMBLANCHIEN |
Septembre |
1988 |
|
CORCELLES-LES-MONTS |
Juin |
1992 |
|
CORGOLOIN |
Septembre |
1988 |
|
CORMOT-LE-GRAND |
Juin |
1988 |
|
CORPEAU |
Septembre |
1978 |
|
COUCHEY |
Juin |
1992 |
|
CURTIL-VERGY |
Juin |
1989 |
|
DAIX |
Juin |
1992 |
|
DIJON |
Juin |
1992 |
|
ÉCHEVRONNE |
Septembre |
1978 |
|
ÉTANG-VERGY (L') |
Février |
1983 |
|
FIXIN |
Septembre |
1988 |
|
FLAGEY-ECHEZEAUX |
Juin |
1988 |
|
FUSSEY |
Septembre |
1982 |
|
GEVREY-CHAMBERTIN |
Septembre |
1979 |
|
GILLY-LÈS-CITEAUX |
Juin |
1983 |
|
GOMMEVILLE |
Février |
1990 |
|
GRISELLES |
Février |
1990 |
|
LADOIX-SERRIGNY |
Novembre |
2001 |
|
LARREY |
Février |
1990 |
|
MAGNY-LÈS-VILLERS |
Juin |
1989 |
|
MALAIN |
Juin |
1992 |
|
MARCENAY |
Février |
1990 |
|
MAREY-LÈS-FUSSEY |
Juin |
1989 |
|
MARSANNAY-LA-CÔTE |
Juin |
1992 |
|
MASSINGY |
Février |
1990 |
|
MAVILLY-MANDELOT |
Juin |
1983 |
|
MELOISEY |
Septembre |
1983 |
|
MESSANGES |
Juin |
1989 |
|
MEUILLEY |
Juin |
1989 |
|
MEURSAULT |
Novembre |
1983 |
|
MOLESME |
Février |
1990 |
|
MONTHELIE |
Mars |
1979 |
|
MONTLIOT-ET-COURCELLES |
Février |
1990 |
|
MOREY-SAINT-DENIS |
Février |
1980 |
|
MOSSON |
Février |
1990 |
|
NANTOUX |
Juin |
1988 |
|
NOIRON-SUR-SEINE |
Février |
1990 |
|
NOLAY |
Juin |
1988 |
|
NUITS-SAINT-GEORGES |
Mai |
1984 |
|
OBTRÉE |
Février |
1990 |
|
PERNAND-VERGELESSES |
Novembre |
2001 |
|
PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON |
Juin |
1992 |
|
POINÇON-LÈS-LARREY |
Février |
1990 |
|
POMMARD |
Septembre |
1983 |
|
POTHIÈRES |
Février |
1990 |
|
PREMEAUX-PRISSEY |
Septembre |
1988 |
|
PULIGNY-MONTRACHET |
Septembre |
1981 |
|
REULLE-VERGY |
Juin |
1989 |
|
ROCHEPOT (LA) |
Mai |
1984 |
|
SAINT-AUBIN |
Février |
1977 |
|
SAINT-ROMAIN |
Février |
1974 |
|
SANTENAY |
Novembre |
1976 |
|
SAVIGNY-LÈS-BEAUNE |
Novembre |
1984 |
|
SEGROIS |
Juin |
1989 |
|
TALANT |
Juin |
1992 |
|
THOIRES |
Février |
1990 |
|
VANNAIRE |
Février |
1990 |
|
VAUCHIGNON |
Juin |
1988 |
|
VILLARS-FONTAINE |
Juin |
1989 |
|
VILLEDIEU |
Février |
1990 |
|
VILLERS-LA-FAYE |
Juin |
1989 |
|
VILLERS-PATRAS |
Février |
1990 |
|
VIX |
Février |
1990 |
|
VOLNAY |
Septembre |
1982 |
|
VOSNE-ROMANÉE |
Juin |
1988 |
|
VOUGEOT |
Juin |
1988 |
Yonne |
ACCOLAY |
Mai |
1993 |
|
ASQUINS |
Septembre |
1992 |
|
AUGY |
Août |
1990 |
|
AUXERRE |
Août |
1990 |
|
BERNOUIL |
Juin |
1992 |
|
BLEIGNY-LE-CARREAU |
Mai |
1993 |
|
CHAMPVALLON |
Septembre |
1989 |
|
CHARENTENAY |
Août |
1990 |
|
CHENEY |
Septembre |
1991 |
|
CHITRY-LE-FORT |
Août |
1990 |
|
COULANGES-LA-VINEUSE |
Août |
1990 |
|
CRAVANT |
Juin |
1978 |
|
DANNEMOINE |
Novembre |
1987 |
|
DYÉ |
Juin |
1992 |
|
ÉPINEUIL |
Novembre |
1990 |
|
ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE |
Août |
1990 |
|
IRANCY |
Juin |
1984 |
|
JOIGNY |
Septembre |
1989 |
|
JUNAY |
Septembre |
1991 |
|
JUSSY |
Août |
1990 |
|
MIGÉ |
Août |
1990 |
|
MOLOSMES |
Septembre |
1991 |
|
MOUFFY |
Août |
1990 |
|
PRÉHY |
Août |
1990 |
|
QUENNE |
Septembre |
1994 |
|
SAINT-BRIS-LE-VINEUX |
Août |
1990 |
|
SAINT-CYR-LES-COLONS |
Août |
1990 |
|
SAINT-PÈRE |
Septembre |
1992 |
|
SERRIGNY |
Septembre |
1991 |
|
THAROISEAU |
Septembre |
1992 |
|
TONNERRE |
Septembre |
1991 |
|
TRONCHOY |
Septembre |
1991 |
|
VAL-DE-MERCY |
Août |
1990 |
|
VENOY |
Mai |
1993 |
|
VERMENTON |
Mai |
1993 |
|
VÉZELAY |
Septembre |
1992 |
|
VÉZINNES |
Septembre |
1991 |
|
VINCELOTTES |
Juin |
1978 |
|
VOLGRÉ |
Septembre |
1989 |
Saône-et-Loire |
ALUZE |
Novembre |
1989 |
|
AMEUGNY |
Mai |
2004 |
|
AZÉ |
Mai |
2004 |
|
BARIZEY |
Novembre |
1989 |
|
BERZÉ-LA-VILLE |
Mai |
2004 |
|
BERZÉ-LE-CHÂTEL |
Mai |
2004 |
|
BISSEY-SOUS-CRUCHAUD |
Novembre |
1989 |
|
BISSY-LA-MÂCONNAISE |
Mai |
2004 |
|
BISSY-SUR-FLEY |
Novembre |
1989 |
|
BISSY-SOUS-UXELLES |
Mai |
2004 |
|
BLANOT |
Mai |
2004 |
|
BONNAY |
Septembre |
2006 |
|
BOUZERON |
Novembre |
1989 |
|
BOYER |
Novembre |
1990 |
|
BRESSE-SUR-GROSNE |
Novembre |
1990 |
|
BURGY |
Mai |
2004 |
|
BURNAND |
Novembre |
1990 |
|
BUSSIÈRES |
Mai |
2008 |
|
BUXY |
Novembre |
1989 |
|
BRAY |
Novembre |
1990 |
|
CERSOT |
Novembre |
1989 |
|
CHAGNY |
Novembre |
1989 |
|
CHAINTRÉ |
Mai |
1998 |
|
CHAMILLY |
Novembre |
1989 |
|
CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES |
Mai |
2004 |
|
CHÂNES |
Mai |
1998 |
|
CHANGE |
Juin |
1992 |
|
CHAPAIZE |
Mai |
2004 |
|
LA-CHAPELLE-SOUS-BRANCION |
Mai |
2004 |
|
CHARBONNIÈRES |
Mai |
2004 |
|
CHARDONNAY |
Mai |
2004 |
|
CHARNAY-LÈS-MÂCON |
Mai |
2008 |
|
CHARRECEY |
Novembre |
1989 |
|
CHASSEY-LE-CAMP |
Novembre |
1989 |
|
CHÂTEAU |
Mai |
2004 |
|
CHEILLY-LÈS-MARANGES |
Septembre |
1988 |
|
CHENÔVES |
Novembre |
1989 |
|
CHEVAGNY-LES-CHEVRIÈRES |
Mai |
2004 |
|
CHISSEY-LÈS-MÂCON |
Novembre |
1990 |
|
CLESSÉ |
Septembre |
2006 |
|
CORTAMBERT |
Novembre |
1990 |
|
CORTEVAIX |
Mai |
2004 |
|
COUCHES |
Juin |
1992 |
|
CRÊCHES-SUR-SAÔNE |
Mai |
1998 |
|
CRÉOT |
Juin |
1992 |
|
CRUZILLE |
Mai |
2004 |
|
CULLES-LES-ROCHES |
Novembre |
1989 |
|
CURTIL-SOUS-BURNAND |
Novembre |
1990 |
|
DAVAYÉ |
Mai |
2008 |
|
DENNEVY |
Novembre |
1989 |
|
DEZIZE-LÈS-MARANGES |
Septembre |
1988 |
|
DONZY-LE-NATIONAL |
Mai |
2004 |
|
DRACY-LÈS-COUCHES |
Juin |
1992 |
|
DRACY-LE-FORT |
Novembre |
1989 |
|
ÉPERTULLY |
Juin |
1992 |
|
ÉTRIGNY |
Mai |
2004 |
|
FARGES-LÈS-MÂCON |
Novembre |
1990 |
|
FLEURVILLE |
Mai |
2004 |
|
FLEY |
Novembre |
1989 |
|
FONTAINES |
Novembre |
1989 |
|
FUISSÉ |
Mai |
2008 |
|
GENOUILLY |
Novembre |
1989 |
|
GERMAGNY |
Novembre |
1989 |
|
GIVRY |
Novembre |
1989 |
|
GREVILLY |
Mai |
2004 |
|
HURIGNY |
Septembre |
2006 |
|
IGÉ |
Mai |
2004 |
|
JALOGNY |
Mai |
2004 |
|
JAMBLES |
Novembre |
1989 |
|
JUGY |
Mai |
2004 |
|
JULLY-LÈS-BUXY |
Novembre |
1989 |
|
LACROST |
Novembre |
1990 |
|
LAIVES |
Mai |
2004 |
|
LAIZÉ |
Septembre |
2006 |
|
LOURNAND |
Mai |
2004 |
|
LUGNY |
Septembre |
2006 |
|
MÂCON |
Mai |
2008 |
|
MALAY |
Novembre |
1990 |
|
MANCEY |
Mai |
2004 |
|
MARTAILLY-LÈS-BRANCION |
Mai |
2004 |
|
MASSY |
Mai |
2004 |
|
MELLECEY |
Novembre |
1989 |
|
MERCUREY |
Novembre |
1989 |
|
MILLY-LAMARTINE |
Mai |
2008 |
|
MONTAGNY-LÈS-BUXY |
Novembre |
1989 |
|
MONTBELLET |
Septembre |
2006 |
|
MONTCEAUX-RAGNY |
Mai |
2004 |
|
MOROGES |
Novembre |
1989 |
|
NANTON |
Mai |
2004 |
|
OZENAY |
Mai |
2004 |
|
PARIS-L'HÔPITAL |
Juin |
1992 |
|
PÉRONNE |
Novembre |
1990 |
|
PIERRECLOS |
Mai |
2008 |
|
PLOTTES |
Mai |
2004 |
|
PRÉTY |
Novembre |
1990 |
|
PRISSÉ |
Mai |
2008 |
|
REMIGNY |
Novembre |
1989 |
|
LA ROCHE-VINEUSE |
Mai |
2004 |
|
ROSEY |
Novembre |
1989 |
|
ROYER |
Mai |
2004 |
|
RULLY |
Novembre |
1989 |
|
SAINT-ALBAIN |
Mai |
2004 |
|
SAINT-BOIL |
Novembre |
1989 |
|
SAINT-CLÉMENT-SUR-GUYE |
Novembre |
1989 |
|
SAINT-DENIS-DE-VAUX |
Novembre |
1989 |
|
SAINT-DÉSERT |
Novembre |
1989 |
|
SAINT-GENGOUX-DE-SCISSÉ |
Mai |
2004 |
|
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL |
Mai |
2004 |
|
SAINT-GILLES |
Novembre |
1989 |
|
SAINT-JEAN-DE-TRÉZY |
Juin |
1992 |
|
SAINT-JEAN-DE-VAUX |
Novembre |
1989 |
|
SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE |
Novembre |
1989 |
|
SAINT-MARD-DE-VAUX |
Novembre |
1989 |
|
SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE |
Septembre |
2006 |
|
SAINT-MARTIN-DU-TARTRE |
Novembre |
1989 |
|
SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU |
Novembre |
1989 |
|
SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS |
Novembre |
1989 |
|
SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY |
Novembre |
1990 |
|
SAINT-MAURICE-LÈS-COUCHES |
Juin |
1992 |
|
SAINT-PIERRE-DE-VARENNES |
Juin |
1992 |
|
SAINT-SERNIN-DU-PLAIN |
Juin |
1992 |
|
SAINT-VALLERIN |
Novembre |
1989 |
|
SAINT-YTHAIRE |
Novembre |
1990 |
|
LA SALLE |
Septembre |
2006 |
|
SALORNAY-SUR-GUYE |
Mai |
2004 |
|
SAMPIGNY-LÈS-MARANGES |
Septembre |
1988 |
|
SANTILLY |
Novembre |
1989 |
|
SASSANGNY |
Novembre |
1989 |
|
SAULES |
Novembre |
1989 |
|
SAVIGNY-SUR-GROSNE |
Novembre |
1990 |
|
SENNECEY-LE-GRAND |
Mai |
2004 |
|
SENOZAN |
Mai |
2004 |
|
SERCY |
Novembre |
1989 |
|
SERRIÈRES |
Mai |
2008 |
|
SIGY-LE-CHÂTEL |
Mai |
2004 |
|
SOLOGNY |
Mai |
2008 |
|
SOLUTRÉ-POUILLY |
Mai |
2008 |
|
TOURNUS |
Novembre |
1990 |
|
UCHIZY |
Mai |
2004 |
|
VAUX-EN-PRÉ |
Novembre |
1989 |
|
VERGISSON |
Mai |
2008 |
|
VERS |
Mai |
2004 |
|
VERZÉ |
Mai |
2004 |
|
LA VINEUSE |
Mai |
2004 |
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LE VILLARS |
Mai |
2004 |
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VINZELLES |
Mai |
2008 |
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VIRÉ |
Septembre |
2006 |
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CRÉMANT DE LOIRE »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Loire », initialement reconnue par le décret du 17 octobre 1975, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Le nom de l'appellation peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Loire » est réservée aux vins mousseux blancs et rosés.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
Dans le département d'Indre-et-Loire
Amboise, Anché, Artannes-sur-Indre, Athée-sur-Cher, Avoine, Avon-les-Roches, Azay-le-Rideau, Azay-sur-Cher, Beaumont-en-Véron, Benais, Bléré, Bossay-sur-Claise, Bourgueil, Brizay, Candes-Saint-Martin, Cangey, Chambray-lès-Tours, Chançay, Chanceaux-sur-Choisille, La Chapelle-sur-Loire, Chargé, Cheillé, Chemillé-sur-Indrois, Chenonceaux, Chinon, Chisseaux, Chouzé-sur-Loire, Cinais, Cinq-Mars-la-Pile, Civray-de-Touraine, Couziers, Cravant-les-Coteaux, La Croix-en-Touraine, Crouzilles, Dierre, Draché, Epeigné-les-Bois, Esvres, Fondettes, Francueil, Genillé, Huismes, L'Ile-Bouchard, Ingrandes-de-Touraine, Joué-lès-Tours, Langeais, Larçay, Lémeré, Lerné, Lignières-de-Touraine, Ligré, Limeray, Lussault-sur-Loire, Luynes, Luzillé, Marçay, Montlouis-sur-Loire, Montreuil-en-Touraine, Mosnes, Nazelles-Négron, Neuillé-le-Lierre, Noizay, Panzoult, Parçay-Meslay, Pocé-sur-Cisse, Pont-de-Ruan, Razines, Restigné, Reugny, Rigny-Ussé, Rivarennes, Rivière, La Roche-Clermault, Rochecorbon, Saché, Saint-Avertin, Saint-Benoît-la-Forêt, Saint-Etienne-de-Chigny, Saint-Germain-sur-Vienne, Saint-Martin-le-Beau, Saint-Michel-sur-Loire, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Ouen-les-Vignes, Saint-Patrice, Saint-Règle, Sainte-Maure-de-Touraine, Savigny-en-Véron, Savonnières, Sazilly, Seuilly, Souvigny-de-Touraine, Tavant, Theneuil, Thilouze, Thizay, Tours, Vallères, Véretz, Vernou-sur-Brenne, Villaines-les-Rochers, Vouvray.
Dans le département de Loir-et-Cher
Angé, Blois, Bourré, Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Chailles, Chambon-sur-Cisse, Châteauvieux, Châtillon-sur-Cher, Chaumont-sur-Loire, Chémery, Cheverny, Chissay-en-Touraine, Chitenay, Choussy, Chouzy-sur-Cisse, Contres, Cormeray, Couddes, Couffi, Cour-Cheverny, Faverolles-sur-Cher, Feings, Fougères-sur-Bièvre, Fresnes, Huisseau-sur-Cosson, Mareuil-sur-Cher, Maslives, Méhers, Mesland, Meusnes, Molineuf, Monteaux, Monthou-sur-Bièvre, Monthou-sur-Cher, Les Montils, Montlivault, Mont-près-Chambord, Montrichard, Muides-sur-Loire, Noyers-sur-Cher, Oisly, Onzain, Ouchamps, Pontlevoy, Pouillé, Rilly-sur-Loire, Saint-Aignan, Saint-Claude-de-Diray, Saint-Dyé-sur-Loire, Saint-Georges-sur-Cher, Saint-Julien-de-Chédon, Saint-Laurent-Nouan, Saint-Romain-sur-Cher, Sambin, Sassay, Seigy, Seur, Soings-en-Sologne, Thenay, Thésée, Tour-en-Sologne, Valaire, Vallières-les-Grandes, Vineuil.
Dans le département de Maine-et-Loire
Les Alleuds, Allonnes, Ambillou-Château, Angers, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Bouzillé, Brain-sur-Allonnes, Brézé, Brigné, Brissac-Quincé, Brossay, Cernusson, Les Cerqueux-sous-Passavant, Chacé, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Champtocé-sur-Loire, Champtoceaux, Chanzeaux, La Chapelle-Saint-Florent, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Chemellier, Chênehutte-Trêves-Cunault, Cizay-la-Madeleine, Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Le Coudray-Macouard, Courchamps, Coutures, Denée, Dénezé-sous-Doué, Distré, Doué-la-Fontaine, Drain, Epieds, Faveraye-Mâchelles, Faye-d'Anjou, Fontaine-Milon, Fontevraud-l'Abbaye, Forges, La Fosse-de-Tigné, Gennes, Grézillé, Huillé, Ingrandes, Juigné-sur-Loire, La Jumellière, Landemont, Liré, Louerre, Louresse-Rochemenier, Lué-en-Baugeois, Luigné, Le Marillais, Martigné-Briand, Meigné, Le Mesnil-en-Vallée, Montfort, Montilliers, Montjean-sur-Loire, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Notre-Dame-d'Allençon, Noyant-la-Plaine, Nueil-sur-Layon, Parnay, Passavant-sur-Layon, Pellouailles-les-Vignes, La Pommeraye, La Possonnière, Le Puy-Notre-Dame, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Rou-Marson, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Cyr-en-Bourg, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Laurent-du-Mottay, Saint-Macaire-du-Bois, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sigismond, Saint-Sulpice-sur-Loire, Saint-Sylvain-d'Anjou, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saulgé-l'Hôpital, Saumur, Savennières, Soucelles, Soulaines-sur-Aubance, Souzay-Champigny, Tancoigné, Thouarcé, Le Thoureil, Tigné, Trémont, Turquant, Les Ulmes, Valanjou, La Varenne, Varennes-sur-Loire, Varrains, Vauchrétien, Vaudelnay, Les Verchers-sur-Layon, Verrie, Vihiers, Villevêque.
Dans le département des Deux-Sèvres
Argenton-l'Eglise, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Brion-près-Thouet, Cersay, Louzy, Mauzé-Thouarsais, Saint-Cyr-la-Lande, Saint-Martin-de-Mâcon, Saint-Martin-de-Sanzay, Sainte-Radegonde, Sainte-Verge, Thouars, Tourtenay.
Dans le département de la Vienne
Berrie, Curçay-sur-Dive, Glénouze, Pouançay, Ranton, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saix, Ternay, Les Trois-Moutiers.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans les aires parcellaires de production telles qu'approuvées par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 28 mai 1986, 30 mai 1991, 12 et 13 février 1992, 9 et 10 septembre 1992, 4 et 5 novembre 1992, 3 et 4 novembre 1994, 7 et 8 novembre 1995, 21 et 22 mai 1996, 4 et 5 septembre 1996, 22 et 23 mai 1997, 4 et 5 novembre 1998, 3 et 4 février 2000, 9 et 10 novembre 2000, 27 et 28 février 2001, 5 et 6 septembre 2001, 11 décembre 2001, 13 et 14 février 2002, 26 et 27 février 2003, 6 et 7 novembre 2003, 8 et 9 mars 2006, 29 mai 2008 et de la séance de la commission permanente du comité national compétent du 5 septembre 2007.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
Pas de disposition particulière.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépages blancs : chardonnay B, chenin B, orbois B ;
― cépages noirs : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, grolleau N, grolleau gris G, pineau d'Aunis N, pinot noir N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Vignes situées au sein de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Anjou » :
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
Les parcelles de vignes présentant une densité inférieure à 4 000 pieds à l'hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l'hectare bénéficient pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée, sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
Vignes situées au sein de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Touraine » :
Les vignes présentent une densité minimale de 4 500 pieds par hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,10 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
Vignes situées au sein de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Cheverny » :
Les vignes présentent une densité minimale de 4 500 pieds à l'hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,10 mètres. L'écartement entre pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,20 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées au plus tard le 30 avril.
Les cépages cabernet sauvignon N, grolleau N, grolleau gris G, pineau d'Aunis N sont taillés avec un maximum de 10 yeux francs par pied.
Les cépages chenin B, orbois B sont taillés avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
Les cépages cabernet franc N, chardonnay B, pinot noir N, sont taillés avec un maximum de 14 yeux francs par pied.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Vignes situées au sein de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Anjou » :
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Les parcelles de vignes dont la densité est inférieure à 4 000 pieds à l'hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l'hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes :
― hauteur minimale des piquets de palissage hors sol de 1,90 mètre ;
― obligation de 4 niveaux de fil de palissage ;
― hauteur minimale du dernier niveau de fil de 1,85 mètre au-dessus du sol ;
Vignes situées au sein des aires géographiques des appellations d'origine contrôlées « Touraine » et « Cheverny » :
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 13 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural global de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.
3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
L'utilisation de la machine à vendanger est formellement interdite.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Les raisins sont transportés dans des récipients non étanches. Les récipients ne peuvent avoir une dimension supérieure à 1,20 × 1,20 mètre de côté, avec une hauteur maximale de raisins de 0,40 mètre.
Le délai s'écoulant entre la cueillette du raisin et le pressurage ne peut excéder vingt-quatre heures.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis maximum.
Les vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée et obtenus en l'absence d'enrichissement présentent un titre alcoométrique volumique acquis maximum de 12 % et une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose et fructose) de 24 grammes par litre.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 74 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 80 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
5° Dispositions particulières :
Les vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée sont obtenus dans la limite de 100 litres de moûts débourbés pour 150 kilogrammes de raisins mis en œuvre.
Le taux de rebêches visé à l'article D. 644-34 du code rural est un minimum d'extraction fixé entre 0 % et 10 % de la quantité de moûts débourbés pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
IX. ― Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage
CRITÈRES LIÉS à la réception de la vendange |
RÈGLES À RESPECTER |
---|---|
Réception de la vendange |
Le sol du local de réception de la vendange et du local de pressurage doit être étanche |
CRITÈRES LIÉS AU PRESSOIR |
RÈGLES À RESPECTER |
---|---|
Implantation du ou des pressoirs |
Le local où est installé le pressoir doit être couvert |
Type |
Est autorisé le pressoir pneumatique, le pressoir horizontal à plateaux sans chaînes et le pressoir vertical |
CRITÈRES LIÉS AU CHARGEMENT |
RÈGLES À RESPECTER |
---|---|
Dispositif de pesée |
Un dispositif adéquat de pesée est obligatoire. La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de pressurage |
Aire de stockage |
L'aire de stockage de la vendange est obligatoirement couverte |
Hauteur de chute des raisins |
La hauteur de chute initiale ne doit pas excéder 1 mètre en chute libre à l'entrée du pressoir Si nécessaire, elle pourra être complétée par une chute accompagnée de 1 mètre maximum |
Convoyage des raisins et tapis à raisins |
Il est autorisé un maximum de deux tapis entre la première chute et le pressoir Lorsque les raisins subissent une chute d'un tapis sur un autre, la hauteur maximale autorisée est de 0,80 mètre Lorsque deux tapis de convoyage à raisins se succèdent, le second a une vitesse inférieure ou égale au premier. Le second tapis présente une largeur supérieure ou égale au premier Tout système ou moyen « anti-bourrage » qui altère l'intégrité du raisin doit être éliminé |
Nombre de marcs par jour à ne pas dépasser |
6 tours par 24 heures de fonctionnement par pressoir |
CRITÈRES LIÉS AU FRACTIONNEMENT |
RÈGLES À RESPECTER |
---|---|
Autopressurage |
Les jus d'autopressurage résultant du système de convoyage de la vendange sont séparés. Ces jus d'autopressurage ne peuvent être pris en compte dans le calcul du volume de rebêches. Ils sont envoyés à la distillation avant le 31 juillet de la campagne en cours |
CRITÈRES LIÉS À L'HYGIÈNE |
RÈGLES À RESPECTER |
---|---|
Local de réception et de pressurage |
Un point d'eau pour le lavage est indispensable dans le local |
Récipients à vendange et matériel de vinification |
Un rinçage des récipients à vendange et du matériel de vinification est effectué après chaque utilisation. |
VINS DE BASE |
TENEUR MAXIMALE en sucres fermentescibles (glucose + fructose) (grammes par litre) |
---|---|
Vins de base n'ayant fait l'objet d'aucun enrichissement |
24 |
Vins de base ayant fait l'objet d'un enrichissement |
5 |
X. ― Lien à l'origine
XI. ― Mesures transitoires
1° Aire géographique :
a) Vignes situées au sein de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Anjou » :
A titre transitoire et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production issue des parcelles exclues de l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Anjou » et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement continue à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à l'arrachage desdites parcelles et au plus tard jusqu'à la récolte :
― 2012 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent en séance des 9 et 10 septembre 1992 ;
― 2017 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors des séances des 4 et 5 novembre 1992 et 3 et 4 novembre 1994 ;
― 2019 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent en séance des 3 et 4 février 2000 ;
― 2022 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors des séances des 22 et 23 mai 1997 et des 4 et 5 novembre 1998 ;
b) Vignes situées au sein de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Saumur » :
A titre transitoire et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production issue des parcelles exclues de l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Saumur » et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement continue à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à l'arrachage desdites parcelles et au plus tard jusqu'à la récolte 2017 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors des séances des 4 et 5 novembre 1992.
c) Vignes situées au sein de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Touraine » :
A titre transitoire et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production issue des parcelles exclues de l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Touraine » et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement continue à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à l'arrachage desdites parcelles et au plus tard jusqu'à la récolte :
― 2020 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors de sa séance du 30 mai 1991 ;
― 2021 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors des séances des 12 et 13 février 1992 et 9 et 10 septembre 1992 ;
― 2025 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors des séances des 7 et 8 novembre 1995 et 21 et 22 mai 1996 ;
― 2026 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors des séances des 9 et 10 novembre 2000, 27 et 28 février 2001 et 5 et 6 septembre 2001 ;
― 2028 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors des séances des 26 et 27 février 2003 et des 6 et 7 novembre 2003 ;
― 2031 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors de la séance du 8 et 9 mars 2006 ;
― 2033 incluse, pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national compétent lors de la séance du 29 mai 2008.
c) A titre transitoire, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins peuvent être assurés sur le territoire de la commune d'Ancenis (département de la Loire-Atlantique) jusqu'à la récolte 2020 incluse.
2° Mode de conduite :
a) Vignes situées au sein de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Anjou » :
Les parcelles de vigne plantées avant le 22 novembre 1999, présentant une densité de plantation inférieure à 4 000 pieds par hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare, ne répondant pas aux obligations fixées dans le présent cahier des charges relatives à la hauteur minimale des piquets de palissage, à l'obligation de 4 niveaux de fil de palissage et à la hauteur minimale du dernier niveau de fil, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2009 incluse.
Les parcelles de vigne plantées avant le 22 novembre 1999, présentant une densité de plantation inférieure à 3 300 pieds par hectare, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2024 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, dont l'ensemble des règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Les parcelles de vigne plantées avant le 22 novembre 1999, ne répondant pas à la disposition relative à l'écartement entre pieds sur un même rang, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2024 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.
b) Vignes situées au sein de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Touraine » :
Les parcelles de vigne en place à la date du 12 juillet 1994 et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées par le présent cahier des charges continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2018 incluse.
c) Vignes situées au sein de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Cheverny » :
Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges ne répondant pas à la disposition relative à la densité de plantation fixée dans le présent cahier des charges continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Loire » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
a) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est inscrit, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur, ne sont pas inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre indication y figurant.
b) Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.
c) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est inscrit sur le bouchon, sur la partie contenue dans le col de la bouteille.
Chapitre II
I. - Obligations déclaratives
1° Déclaration d'intention de production :
Tout opérateur dépose, auprès de l'organisme de défense et de gestion, une déclaration d'intention de production avant le 1er juillet de l'année de récolte.
2° Déclaration de revendication dite « d'aptitude » :
Pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux, la déclaration de revendication d'aptitude doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de contrôle agréé.
Cette déclaration précise :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume de vin de base ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin de base.
Elle est accompagnée :
― d'une copie de la déclaration de récolte, ou selon le cas, d'une copie de la déclaration de production et d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moût ou de vins de base ;
― d'une copie du carnet de pressoir.
3° Déclaration de revendication dite « de fin de tirage » :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'opération de tirage a été réalisée.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin, exprimé en nombre de cols ;
― le numéro de tirage ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base et du plan général des lieux de stockage.
4° Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.
5° Déclaration de nouvelles plantations de vignes dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds à l'hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds à l'hectare :
Cette déclaration est adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet de l'année de plantation. Elle comporte les informations suivantes :
― les références cadastrales de la (des) parcelle(s) concernée(s) ;
― la superficie totale.
II. - Tenue de registre
Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).
1° Registre de suivi parcellaire :
Ce registre rappelle les informations de la fiche CVI et précise notamment, pour chaque parcelle :
― l'aire parcellaire délimitée la plus restrictive à laquelle appartient la parcelle ;
― l'évaluation de la hauteur de feuillage palissé.
2° Registre des objectifs de production :
Ce registre doit être rempli par l'opérateur avant la fin du mois de février de l'année de la récolte.
Il précise pour la ou les parcelle(s) concernée(s) :
― l'année de récolte ;
― l'appellation d'origine contrôlée ;
― les références cadastrales ;
― la superficie.
3° Registre de suivi de maturité :
Tout opérateur produisant des raisins et tout opérateur vinifiant des vins de l'appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel est enregistré :
― l'année de récolte ;
― pour au moins une parcelle, les résultats d'un contrôle de maturité réalisé avant vendange : richesse en sucre des raisins, densité, acidité totale et fiche de dégustation des baies ;
― par contenant, le titre alcoométrique volumique en puissance lors du remplissage du contenant.
4° Registre de suivi des lots destinés à une transaction en vrac ou à un conditionnement :
Tout opérateur tient à jour un registre sur lequel est enregistré, par lot destiné à une transaction en vrac ou à un conditionnement (tirage) :
― la date de constitution du lot ;
― le volume du lot ;
― le (ou les) contenant(s) ;
― la destination du lot : transaction en vrac (avec l'identité de l'acheteur), conditionnement (tirage) ;
― l'identité du laboratoire ayant réalisé l'analyse chimique du lot ;
― le numéro de l'analyse.
5° Carnet de pressoir :
La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Il est rempli au fur et à mesure des mises en œuvre.
Ce carnet précise, pour chaque marc :
― la date et l'heure du début de chaque opération ;
― le poids des raisins mis en œuvre par cépage ;
― les références cadastrales des parcelles d'origine des raisins ;
― le nom de l'opérateur apporteur des raisins ;
― les volumes des moûts obtenus ;
― le titre alcoométrique volumique en puissance ;
― les volumes des contenants utilisés lors du pressurage.
Les volumes des moûts obtenus et les volumes des contenants utilisés lors du pressurage sont indiqués sur les cuves de débourbage afin de permettre d'évaluer et de contrôler la quantité de moûts obtenus.
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage) |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|
Outils de suivi de maturité et de caractéristique de la récolte |
Contrôle documentaire et sur site |
Réception et pressurage |
Contrôle documentaire et sur site |
Lieu de vinification et d'élevage |
Contrôle documentaire et sur site |
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|
B.1. Conduite du vignoble |
|
Taille |
Contrôle sur le terrain |
Hauteur de feuillage palissé |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Contrôle sur le terrain |
Entretien général et autres pratiques culturales |
Contrôle sur le terrain |
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|
Dispositions particulières de récolte |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
Maturité du raisin |
Contrôle documentaire (vérification des enregistrements chez les opérateurs) et sur le terrain (vérification à la parcelle lors de la récolte) |
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|
Réception et pressurage des raisins |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement) |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
Suivi des règles particulières de transformation |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|
Manquants |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
Rendement autorisé |
Contrôle documentaire |
Déclaration de revendication/Registre d'intention de production |
Contrôle documentaire |
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|
Vin après prise de mousse et avant dégorgement |
Examen analytique et organoleptique |
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CRÉMANT DU JURA »
Chapitre Ier
I. - Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura », initialement reconnue par le décret du 9 octobre 1995, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. - Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura » est réservée aux vins mousseux blancs ou rosés.
IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes
opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Jura : Abergement-le-Grand, Abergement-le-Petit, Aiglepierre, Arbois, Arlay, Les Arsures, L'Aubépin, Augea, Aumont, Balanod, Baume-les-Messieurs, Beaufort, Bersaillin, Blois-sur-Seille, Brainans, Bréry, Buvilly, Césancey, Champagne-sur-Loue, La Chapelle-sur-Furieuse, Château-Chalon, Chazelles, Chevreaux, Chille, Chilly-le-Vignoble, Conliège, Courbouzon, Cousance, Cramans, Cuisia, Darbonnay, Digna, Domblans, L'Etoile, Frébuans, Frontenay, Gevingey, Gizia, Grange-de-Vaivre, Grozon, Grusse, Ladoye-sur-Seille, Lavigny, Lons-le-Saunier, Le Louverot, Macornay, Mantry, Marnoz, Mathenay, Maynal, Menétru-le-Vignoble, Mesnay, Messia-sur-Sorne, Miéry, Moiron, Molamboz, Monay, Montagna-le-Reconduit, Montaigu, Montain, Montholier, Montigny-lès-Arsures, Montmorot, Mouchard, Nanc-lès-Saint-Amour, Nevy-sur-Seille, Orbagna, Pagnoz, Pannessières, Passenans, Perrigny, Le Pin, Plainoiseau, Les Planches-près-Arbois, Poligny, Port-Lesney, Pretin, Pupillin, Quintigny, Revigny, Rotalier, Ruffey-sur-Seille, Saint-Amour, Saint-Cyr-Montmalin, Saint-Didier, Saint-Germain-lès-Arlay, Saint-Jean-d'Etreux, Saint-Lamain, Saint-Laurent-la-Roche, Saint-Lothain, Sainte-Agnès, Salins-les-Bains, Sellières, Toulouse-le-Château, Tourmont, Trenal, Vadans, Vaux-sur-Poligny, Vercia, Vernantois, Le Vernois, Villeneuve-sous-Pymont, Villette-lès-Arbois, Vincelles, Voiteur.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée pour l'AOC « Côtes du Jura » par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 15 septembre 1988, 22 février 1989, 1er et 2 juin 1989, 6 et 7 novembre 1991.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
Pas de disposition particulière.
V. - Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépages rouges : pinot gris G, pinot noir N, poulsard N (appelé localement ploussard), trousseau N ;
― cépages blancs : chardonnay B, savagnin B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.
VI. - Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds par hectare, sauf pour les plantations en terrasses.
Pour les vignes non plantées en terrasses et les terrasses avec au moins deux rangs de vigne, chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées soit en taille guyot simple ou double, soit en taille cordon de Royat, avec un maximum de 20 yeux francs par pied et 120 000 yeux francs par hectare.
En taille Guyot simple ou double, le nombre d'yeux francs est de 10 au plus sur le long bois, avec un maximum de 2 coursons de renouvellement à 2 yeux francs.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, avec un minimum de 1 mètre.
La hauteur de feuillage palissée est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 14 500 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
a) A compter de la date d'homologation du présent cahier des charges, les parcelles faisant l'objet d'une nouvelle plantation respectent les dispositions suivantes :
― les tournières en bas des parcelles ont une dimension de 3 mètres minimum pour les parcelles dont les rangs ont une longueur supérieure à 30 mètres, et de 1 mètre minimum pour les parcelles dont les rangs ont une longueur inférieure. Les tournières sont enherbées ;
― pour les parcelles présentant une pente supérieure ou égale à 15 %, et sans système de récupération de l'eau de pluie, la longueur des rangs devra être limitée à 70 mètres maximum.
b) A compter de la date d'homologation du présent cahier des charges, les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude de 45 minutes à 50 °C.
3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.
b) Dispositions particulières de récolte
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Les raisins ne peuvent être transportés que dans des récipients non étanches dans des conditions permettant de préserver l'intégrité des raisins ainsi que l'élimination des jus d'autopressurage.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis.
Pas de disposition particulière.
VIII. - Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
a) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 74 hectolitres par hectare.
b) Pour les vignes plantées en terrasses, le volume pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée résulte du produit entre la surface (égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée [N] affecté de la surface de 2,75 mètres carrés par pied) et le rendement de l'appellation d'origine contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la formule (N × 2,75) × (R / 10 000).
La surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée (N) affecté de la surface de 2,75 mètres carrés par pied ne peut pas dépasser la surface cadastrale de la parcelle.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 80 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 2e année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 1re année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage qu'à partir de la 1re année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.
Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Les vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée sont obtenus dans la limite de 100 litres de moûts pour 150 kilogrammes de raisins mis en œuvre.
Le taux de rebêches visé à l'article D. 644-34 du code rural est un minimum d'extraction fixé entre 0 % et 10 % de la quantité de moûts débourbés pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
IX. - Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage
CRITÈRES LIÉS À LA RÉCEPTION DE LA VENDANGE |
RÈGLES À RESPECTER |
---|---|
Réception de la vendange |
Installation de réception des vendanges à l'abri des intempéries |
Egouttage et foulage |
L'emploi de tout système d'égouttage et de foulage comportant une vis hélicoïdale est interdit |
CRITÈRES LIÉS AU PRESSOIR |
RÈGLES À RESPECTER |
---|---|
Implantation du ou des pressoirs |
Pressoir à l'abri des intempéries au moment de son fonctionnement Installation de pressurage à l'abri des intempéries |
Type |
L'emploi de tout système de pressurage de la vendange comportant une vis hélicoïdale ou des pressoirs contenant des chaînes est interdit |
CRITÈRES LIÉS AU CHARGEMENT |
RÈGLES À RESPECTER |
---|---|
Dispositif de pesée |
Obligatoire et adapté au type de récipient utilisé pour la vendange |
Aire de stockage |
Récipients contenant de la vendange abrités des intempéries |
Hauteur de chute des raisins |
L'alimentation gravitaire directe du pressoir est privilégiée pour l'installation de tout nouveau site de pressurage. Lorsque la situation ne permet pas une adaptation pour l'alimentation gravitaire directe des pressoirs, la chute initiale s'effectue directement sur le système de convoyage La hauteur de chute initiale n'excède pas 1 mètre en chute libre. Si nécessaire, elle pourra être complétée par une chute accompagnée de 1 mètre maximum |
Convoyage des raisins et tapis à raisins |
Lorsque le convoyage des raisins vers le pressoir est effectué au moyen d'une trémie mobile, la charge maximale unitaire admise pour celle-ci est de 1 000 kg de raisins Les trémies ne peuvent être utilisées que pour le transfert immédiat vers le pressoir et ne peuvent en aucun cas servir pour un stockage intermédiaire. Les trémies alimentent directement les pressoirs, excluant tout autre système de convoyage intermédiaire. Lorsque les raisins subissent une chute d'un tapis sur un autre, la hauteur maximale autorisée est de 0,80 mètre. La chute est accompagnée pour éviter un détachement éventuel des baies Pour tout site de réception et de pressurage mis en place à compter de la date d'homologation du présent cahier des charges ou pour tout site en place à cette même date et faisant l'objet d'une modification majeure de la structure ou des éléments constitutifs du site, un maximum de deux tapis entre la première chute et le pressoir est autorisé Lorsque deux tapis de convoyage à raisins se succèdent, le second a une vitesse inférieure ou égale au premier. Le second tapis présente une largeur supérieure ou égale au premier L'inclinaison maximale autorisée pour un tapis de convoyage de raisins est de 45 degrés Lorsque le système de convoyage comprend une pente sur laquelle glissent les raisins, l'inclinaison maximale de cette pente est de 45 degrés Tout système ou moyen « antibourrage » qui altère l'intégrité du raisin doit être éliminé |
CRITÈRES LIÉS AU FRACTIONNEMENT |
RÈGLES À RESPECTER |
---|---|
Fractionnement des jus |
Pour tout site de réception et de pressurage mis en place à compter de la date d'homologation du présent cahier des charges ou pour tout site en place à cette même date et faisant l'objet d'une modification majeure de la structure ou des éléments constitutifs du site : ― le fractionnement des jus doit être possible ; ― l'installation doit comprendre un nombre suffisant de cuves pour ce fractionnement |
Autopressurage |
Les jus d'autopressurage résultant du système de convoyage de la vendange sont séparés. Ces jus d'autopressurage ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul du volume de rebêches |
CRITÈRES LIÉS À L'HYGIÈNE |
RÈGLES À RESPECTER |
---|---|
Aire de stockage et de pressurage |
Le sol du local de réception et de pressurage est nettoyable facilement (nature du sol, point d'eau, écoulements...) |
Pressoir |
Un lavage quotidien du pressoir est obligatoire |
Récipients à vendange |
Un lavage après chaque vidange des récipients de vendange est obligatoire |
X. - Lien à l'origine
1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.
XI. - Mesures transitoires
1° Aire géographique :
A titre transitoire, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins peuvent être assurés jusqu'à la récolte 2020 incluse sur le territoire des communes suivantes du département du Jura : Le Chateley, Crançot, Mont-sous-Vaudrey, Pont-du-Navoy.
2° Mode de conduite :
Les vignes plantées avant le 1er août 1994, et ne répondant pas aux conditions de production relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.
Pour ces vignes, à compter de la récolte 2012, le rendement autorisé sera le rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté d'un coefficient de 0,8.
3° Réception et pressurage :
Convoyage des raisins et tapis à raisins.
Pour toute installation de site de réception et de pressurage réalisée avant la date d'homologation du présent cahier des charges, et sous réserve que cette installation ne fasse pas l'objet d'une modification majeure de la structure ou des éléments constitutifs du site, un maximum de 4 tapis est autorisé entre la première chute et le pressoir.
4° Date de mise en marché à destination du consommateur :
Pour les tirages réalisés à compter du 1er décembre 2008 et pour les tirages réalisés à compter du 1er décembre 2009, les vins peuvent être mis en marché à destination du consommateur à l'issue d'une période d'élevage de dix mois minimum à compter de la date de tirage, et au plus tôt le 1er décembre de l'année suivant celle de la récolte.
Pour les tirages réalisés à compter du 1er décembre 2010 et pour les tirages réalisés à compter du 1er décembre 2011, les vins peuvent être mis en marché à destination du consommateur à l'issue d'une période d'élevage de onze mois minimum à compter de la date de tirage, et au plus tôt le 1er décembre de l'année suivant celle de la récolte.
XII. - Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Crémant du Jura » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
a) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne doivent pas être inférieures à la moitié des caractères les plus apparents y figurant.
b) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est inscrit sur le bouchon, sur la partie contenue dans le col de la bouteille.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1° Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée avant le 1er juin qui précède la récolte.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er juin qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie et le cépage.
L'opérateur peut déclarer renoncer à produire l'appellation, au plus tard le 15 août qui précède la récolte, auprès de l'organisme de défense et de gestion.
2° Déclaration d'intention de production :
En l'absence de déclaration préalable d'affectation parcellaire, l'opérateur doit déposer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, une déclaration d'intention de production huit jours au moins avant la récolte de la ou des parcelle(s) concernée(s).
Cette déclaration précise notamment pour la ou les parcelle(s) concernée(s) :
― la référence cadastrale ;
― la superficie ;
― l'encépagement.
La déclaration préalable d'affectation parcellaire vaut déclaration d'intention de production.
3° Déclaration de revendication dite « d'aptitude » :
Pour les vins de base destinés à l'élaboration des vins mousseux, la déclaration de revendication d'aptitude doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 25 novembre de l'année de récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin de base ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin de base.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte, ou selon le cas, d'une copie de la déclaration de production et d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.
4° Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé simultanément à la déclaration de fin de tirage souscrite auprès des services locaux de la DGDDI.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― la couleur ;
― le volume du vin, exprimé en nombre de cols ;
― le numéro de tirage ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base.
5. Déclaration préalable des retiraisons (vins de base) :
Tout opérateur souhaitant faire circuler des vins de base adresse, à l'organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction pour le lot concerné entre le jour de la contractualisation de la transaction et au minimum huit jours avant la retiraison.
II. ― Tenue de registres
1° Carnet de pressoir :
La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Il est rempli au fur et à mesure des mises en œuvre.
Ce carnet précise, pour chaque marc :
― la date et l'heure du début de chaque opération ;
― le poids des raisins mis en œuvre par cépage ;
― la commune d'origine des raisins ;
― le nom de l'opérateur apporteur des raisins ;
― les volumes des moûts obtenus ;
― le titre alcoométrique volumique en puissance ;
― les volumes de rebêches.
2° Registre de dégorgement :
Tout opérateur tient à jour un registre pour chaque opération de dégorgement.
Ce registre indique notamment :
― la date de début de l'opération ;
― le (ou les) numéro(s) de tirage du (ou des) lot(s) concerné(s) avec le volume correspondant ;
― la (ou les) date(s) de tirage ;
― le volume du vin, exprimé en nombre de cols, à l'issue du dégorgement ;
― le numéro du lot, à l'issue du dégorgement.
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage) |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|
Réception et pressurage |
Contrôle documentaire et sur site |
Lieu de vinification |
Documentaire |
Traçabilité du conditionnement |
Contrôle documentaire et sur site |
Lieu de stockage pour les produits conditionnés et pour les vins sur lattes |
Contrôle documentaire et sur site |
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|
B.1. Conduite du vignoble |
|
Taille |
Contrôle sur le terrain (comptage du nombre d'yeux francs par pied et description du type de taille) |
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Contrôle sur le terrain (comptage du nombre de grappes) |
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|
Dispositions particulières de récolte |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
Maturité du raisin |
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs |
Suivi de la date de récolte |
Vérification des dérogations, contrôles terrain |
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|
Pressurage |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
Assemblages |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement) |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
Suivi de règles particulières de transformation |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|
Manquants |
Contrôle documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain |
Rendement autorisé |
Contrôle documentaire |
Rendement en jus et taux de rebêches |
Documentaire (carnet de pressoir) |
Déclaration de revendication |
Contrôle documentaire |
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|
Vins de base |
Examen analytique et/ou examen organoleptique |
Vins après prise de mousse et avant dégorgement |
Examen analytique |
Vins après adjonction de la liqueur d'expédition |
Examen analytique et examen organoleptique |