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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1264 du 20 octobre 2009 relatif aux modalités de calcul, de déclaration et d'affectation de la redevance pour pollutions diffuses)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1264 du 20 octobre 2009 relatif aux modalités de calcul, de déclaration et d'affectation de la redevance pour pollutions diffuses)


L'article R. 254-16 est ainsi modifié :
I. ― Le quatrième alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― la quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes. »
II. ― Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre.
« Il comporte, pour chaque produit référencé et pour chaque établissement, le nom, le numéro d'autorisation de mise sur le marché, l'indication des quantités vendues à l'utilisateur final au cours de la période considérée, exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes. La date de la vente à l'utilisateur final est celle de la facturation à celui-ci. Pour les produits portant la mention " Emploi autorisé dans les jardins ”, cette date est celle de l'encaissement du prix.
« Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante. »