Les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, qui ont souscrit un engagement de servir et qui sont admis à la retraite avant d'avoir honoré cet engagement, doivent rembourser une somme correspondant au traitement net et aux indemnités qu'ils ont perçus durant leur période de formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de leur engagement de servir.
Toutefois, ne sont pas soumis à obligation de remboursement :
1° L'indemnité de résidence ;
2° Les éléments de rémunération ayant un caractère familial ;
3° Les primes ou indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.