I. ― La réduction prévue à l'article R. 643-7 du code de la sécurité sociale ainsi que le coefficient de réduction fixé par les statuts de la caisse en charge de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire, mentionné au III de l'article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 susvisée, ne sont pas applicables au service des droits mentionnés à l'article 1er du présent décret aux personnes qui sont soit bénéficiaires au 31 décembre 2006 d'un avantage de vieillesse alloué dans le cadre du dispositif professionnel spécifique, soit bénéficiaires d'une prestation temporaire allouée dans le cadre du contrat d'assurance prévu au IV de l'article 110 précité.
II. - Pour les bénéficiaires nés en 1951 et 1952, la réduction et le coefficient de réduction mentionnés au I sont modulés ainsi qu'il suit :
1° Pour les personnes nées en 1951, la réduction et le coefficient de réduction précités subissent un abattement de 66 % ;
2° Pour les personnes nées en 1952, la réduction et le coefficient de réduction précités subissent un abattement de 33 %.