L'opportunité médicale du maintien de la prescription de la spécialité mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est évaluée conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil, dans le délai précisé en annexe 2, après le début de l'application du protocole de soins visé à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.