La spécialité mentionnée dans l'annexe 1 au présent arrêté fait l'objet d'une prise en charge pour une durée de trois ans en dehors du périmètre des biens et services remboursables, au titre de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale, au bénéfice des catégories de malades définies dans cette même annexe et dans les conditions qui y sont précisées.