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Article AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2009 relatif aux conditions de prise en charge d'une spécialité pharmaceutique disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2009 relatif aux conditions de prise en charge d'une spécialité pharmaceutique disposant d'une autorisation de mise sur le marché inscrite sur la liste visée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique)



A N N E X E


La spécialité pharmaceutique suivante, pour laquelle il n'y a pas de participation de l'assuré et dont les seules indications remboursables ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont celles qui figurent dans l'autorisation de mise sur le marché à la date de la publication du présent arrêté, est inscrite sur la liste visée à l'article L. 162-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale :

CODE UCD

LIBELLÉ

LABORATOIRE
exploitant

9330963

THALIDOMIDE CELGÈNE 50 mg, gélule.

CELGÈNE FRANCE.


La prise en charge par l'assurance maladie de la spécialité est conditionnée à la mise en place d'un suivi exhaustif des patients traités, assuré dans le cadre de l'observatoire des prescriptions de thalidomide, mis en place par le laboratoire Celgène.