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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2009 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein du comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 octobre 2009 fixant les modalités de la consultation des personnels organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales au sein du comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité)


Les actes de candidature pour le premier tour des élections sont déposés auprès du directeur central des compagnies républicaines de sécurité, au plus tard le 26 octobre 2009, à 15 heures.
Ces actes mentionnent le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans l'ensemble des opérations électorales.
Au premier tour de scrutin, et dans le cadre où est organisée la consultation, peuvent se présenter les organisations syndicales considérées comme représentatives en application des dispositions prévues par l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les organisations syndicales relevant du 2° du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée devront déposer, auprès du directeur central des compagnies républicaines de sécurité, un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier leur représentativité au regard des dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail.
Le directeur central des compagnies républicaines de sécurité statue sur la recevabilité des candidatures présentées.
La liste des organisations syndicales répondant aux conditions de représentativité visées au présent article est affichée dès le lendemain de la date limite du dépôt des actes de candidature, dans tous les services relevant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité.
Lorsque le directeur central des compagnies républicaines de sécurité constate qu'une candidature ne satisfait pas aux conditions précitées, il remet au délégué habilité à représenter l'organisation syndicale une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.