Il est institué auprès des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police, à l'exception de ceux de Paris et Versailles, pour chaque région administrative, une commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés dans la région (à l'exception de ceux affectés dans les compagnies républicaines de sécurité, dans les services du renseignement intérieur, des élèves et des fonctionnaires relevant de la formation pédagogique de la police nationale).