Le dernier alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'accord de l'autorité dont émanent les documents, mentionné à l'article L. 213-3 du code du patrimoine, est donné par le Premier ministre en ce qui concerne les fonds d'archives publiques provenant des services qui lui sont rattachés, par le ministre de la défense en ce qui concerne les autres fonds. »