Sont homologués les cahiers des charges, annexés au présent décret, des appellations d'origine contrôlées suivantes :
― « Muscat de Saint-Jean-de-Minervois » ;
― « Muscat de Mireval » ;
― « Muscat de Lunel » ;
― « Muscat de Frontignan » ou « Frontignan » ou « Vin de Frontignan » ;
― « Muscat de Beaumes-de-Venise » ;
― « Rasteau » ;
― « Muscat du Cap Corse » ;
― « Banyuls » ;
― « Banyuls grand cru » ;
― « Maury ».