Après le deuxième alinéa de l'article 7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'architecte en chef des monuments historiques dont la situation fait l'objet d'un des avis mentionnés à l'alinéa précédent ne peut prendre part aux délibérations de la commission administrative paritaire lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur les décisions qui le concernent. »