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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1228 du 12 octobre 2009 modifiant le décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1228 du 12 octobre 2009 modifiant le décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés)


Après le deuxième alinéa de l'article 7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'architecte en chef des monuments historiques dont la situation fait l'objet d'un des avis mentionnés à l'alinéa précédent ne peut prendre part aux délibérations de la commission administrative paritaire lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur les décisions qui le concernent. »