Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-Les dispositions du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 susvisé ne sont pas applicables au corps des architectes en chef des monuments historiques.
« Les membres de ce corps bénéficient tous les trois ans d'un entretien d'évaluation portant sur leur activité et sur leurs résultats professionnels. Cet entretien est conduit par le directeur chargé de l'architecture et du patrimoine, ou son représentant, dans les conditions prévues par le chapitre Ier du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 susvisé et fait l'objet d'un compte rendu établi par cette autorité ou son représentant.
« Le compte rendu mentionné à l'alinéa précédent est communiqué à l'agent ayant fait l'objet de l'entretien, qui, le cas échéant, le complète par ses observations.
« Le compte rendu est signé par l'agent et versé à son dossier. »