Le troisième alinéa de l'article D. 731-93 du code rural est ainsi rédigé :
« Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2009, pour chacune de ces personnes, excéder 1 718, 40 €. »