Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article R. 1424-12, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sapeurs-pompiers professionnels par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service départemental d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur dans le collège des officiers sapeurs-pompiers professionnels ou celui des sapeurs-pompiers professionnels non officiers suivant leur grade aux scrutins prévus pour l'élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels.
« Les listes des électeurs pour chacun des quatre scrutins sont fixées par le préfet. »
2° Il est ajouté à l'article R. 1424-23 un second alinéa ainsi rédigé :
« Sont électeurs et éligibles aux élections des représentants des sapeurs-pompiers volontaires à ce comité consultatif les sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental qui ne relèvent pas d'un des collèges visés au quatrième alinéa de l'article R. 1424-12. »