Le décret du 13 septembre 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 1er, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement. »
2° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-Les services départementaux d'incendie et de secours, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale affiliés au régime, autorités territoriales d'emploi des adhérents :
« 1° Transmettent les données utiles relatives aux sapeurs-pompiers volontaires à ou aux organismes compétents, dans les conditions prévues dans les contrats conclus entre cet ou ces organismes et l'association nationale mentionnée à l'article 15-2 de la même loi ;
« 2° Assurent la collecte des cotisations personnelles obligatoires des sapeurs-pompiers volontaires relevant de leur gestion et les transmettent à ou aux organismes compétents, dans les conditions prévues dans ces mêmes contrats. »
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le sapeur-pompier volontaire qui a versé au moins une cotisation annuelle mais n'a acquis de droits à aucune des prestations prévues par le régime au moment de la cessation définitive d'activité bénéficie du remboursement intégral, en capital, de la somme des cotisations qu'il a versées, actualisée dans des conditions déterminées par le règlement du régime, en fonction et dans la limite maximale de l'évolution de la valeur de service du point.
« En cas de décès du sapeur-pompier volontaire, cette disposition est applicable à sa succession.
« Ces remboursements, effectués à la demande du sapeur-pompier volontaire ou, en cas de décès, d'un ayant droit, s'appliquent également aux sapeurs-pompiers volontaires mentionnés à la section 3 du présent décret. »
b) Au dernier alinéa, les mots : « 55 ans » sont remplacés par les mots : « 60 ans ».
4° L'article 5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de décès d'un ancien sapeur-pompier volontaire disposant d'un droit ouvert à prestation du régime, au titre d'une interruption de l'engagement consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service ou à l'occasion du service, ses ayants droit bénéficient de la réversion de ce droit.
« Le service de la prestation est subordonné au règlement de la cotisation annuelle personnelle obligatoire prévue au 1° de l'article 3 du présent décret. »
5° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-L'association nationale mentionnée à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 susvisée :
« 1° Adopte le règlement du régime, assure le suivi de sa gestion et contrôle sa mise en œuvre ;
« 2° Souscrit le contrat collectif mentionné au dernier alinéa de l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée ;
« 3° Désigne l'organisme chargé de la gestion ;
« 4° Fixe chaque année le produit national de la contribution des services départementaux d'incendie et de secours, de façon à assurer l'équilibre actuariel des produits et des charges prévisibles du régime par période minimale de dix ans ;
« 5° Fixe annuellement la valeur d'acquisition du point de retraite en accord avec l'organisme auprès duquel est souscrit le contrat. Selon cette même périodicité, elle informe ses membres de la valeur de service du point de retraite ;
« 6° Répartit la charge de la contribution mentionnée au 4° entre chaque service départemental en fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires dont il assurait la gestion au 31 décembre de l'année précédente, éventuellement corrigé de critères de péréquation qu'elle fixe. Le dispositif contractuel prévoit le cantonnement de cette contribution. En toute hypothèse, les engagements pris par l'assureur sont à tout moment intégralement provisionnés, en application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances, ou du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ou du chapitre II du titre II du livre II du code de la mutualité ;
« 7° Définit, dans le respect du principe de neutralité actuarielle du régime, les modalités, les conditions et la date d'adhésion au contrat mentionné au 2°, demandée par les corps communaux et intercommunaux ;
« 8° Définit, dans le respect du principe de neutralité actuarielle du régime, les modalités, les conditions et la date d'extension du régime aux sapeurs-pompiers volontaires transférés à un service départemental d'incendie et de secours en application de l'article L. 1424-15 du code général des collectivités territoriales ;
« 9° Etablit chaque année un rapport sur son activité et les perspectives financières du régime, qui est transmis à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. »
6° Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « à l'allocation de fidélité » sont remplacés par les mots : « à l'intégralité du montant annuel de l'allocation de fidélité, dès la première année, ».