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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1224 du 13 octobre 2009 portant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1224 du 13 octobre 2009 portant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires)


Le décret du 10 décembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes :
« 1° Etre âgé de seize ans au moins. Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal. Les candidats aux fonctions d'officier de sapeurs-pompiers volontaires doivent être âgés de vingt et un ans au moins ;
« 2° Jouir de ses droits civiques et, pour les étrangers, des droits équivalents reconnus dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et, pour les étrangers, d'une condamnation de même nature dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
« 4° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
« 5° Se trouver en situation régulière au regard des dispositions du code du service national et, pour les étrangers, au regard des obligations du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants. »
2° A l'article 9, les mots : « l'autorité territoriale » sont remplacés par les mots : « collectivité territoriale ou d'établissement public ».
3° A l'article 10, les mots : « 11, 58, 60, 61, 63, 65 et 66 » sont remplacés par les mots : « 11, 42-1, 58, 60, 61, 61-1, 63, 65 et 66 ».
4° Il est inséré après l'article 11 un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1.-L'autorité territoriale d'emploi peut, à tout moment de la période d'engagement et lors de l'attribution de fonctions nouvelles, demander une copie du bulletin n° 2 du sapeur-pompier volontaire intéressé. »
5° L'article 12 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au deuxième alinéa, il est inséré, après le mot : « peut », les mots : «, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent, » ;
b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La période probatoire est validée pour la détermination de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire, notamment pour ses droits à l'avancement. »
6° A l'article 15, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».
7° Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « ne peut excéder le quart » sont remplacés par les mots : « respectivement du corps départemental, du corps communal ou du corps intercommunal est au maximum de 25 % ».
8° A l'article 27, les mots : « par l'article 21 du décret du 26 décembre 1997 précité » sont remplacés par les mots : « par l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales ».
9° L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28.-L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires respectivement du corps départemental, du corps communal ou du corps intercommunal, hors les membres du service de santé et de secours médical, est au maximum de 15 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires, non compris les membres du service de santé et de secours médical. »
10° A l'article 30, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 précitée et à l'article 24 du décret du 26 décembre 1997 précité » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1424-2, L. 1424-42 et R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales ».
11° Au troisième alinéa de l'article 41, les mots : « ni pour la durée de l'engagement quinquennal » sont remplacés par les mots : « ni pour le décompte de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles interrompent d'une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal en cours ».
12° Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 42, un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, l'engagement du sapeur-pompier volontaire ne peut faire l'objet d'une suspension d'office. »
13° L'article 43 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de leur aptitude médicale dûment constatée par le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent, bénéficier d'un maintien en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. »
b) Au dernier alinéa, après le mot : « médecins », il est ajouté les mots : «, pharmaciens, vétérinaires et infirmiers ».
14° L'article 44 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Le 2° est complété par les mots : « durant l'accomplissement de sa période probatoire » ;
b) Au 4°, les mots : « ou est absent de son poste depuis plus d'un mois sans suspension de son engagement autorisée en application des articles 38 ou 39 » sont supprimés ;
c) Le 5° devient le 6° ;
d) Il est inséré un 5° nouveau ainsi rédigé :
« Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; »
15° Le premier alinéa de l'article 51 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité.
« Par une décision motivée de l'autorité territoriale, l'honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article 34. »
16° A l'article 53, les mots : « de leur grade » sont remplacés par les mots : « dans le grade supérieur ».
17° Il est inséré, après l'article 55, un article 55-1 ainsi rédigé :
« Art. 55-1.-En cas de changement de grade au cours de leur mandat, les représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires aux comités consultatifs des sapeurs-pompiers volontaires prévus aux articles 54, 54-1 et 55 poursuivent ce mandat jusqu'à son terme. »
18° L'article 58 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « L. 356 » sont remplacés par les mots : « L. 4111-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « L. 514 » sont remplacés par les mots : « L. 4221-1 ».
19° A l'article 59, les mots : « ou un vétérinaire » sont remplacés par les mots : «, un vétérinaire ou un infirmier ».
20° Il est ajouté à l'article 62 un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne s'appliquent qu'en cas de cumul des qualités de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile et de sapeur-pompier volontaire au sein du même département. »
21° Il est ajouté à l'article 63 un alinéa ainsi rédigé :
« Les volontaires civils peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leur activité, lorsque celle-ci est intervenue depuis moins de cinq ans. »
22° Après le deuxième alinéa de l'article 67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes souscrivant un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires institué par la loi du 31 décembre 1991 susvisée. »
23° L'article 70 est abrogé à compter du 12 décembre 2009.
24° L'article 71 est ainsi modifié :
a) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aux articles 19 et 28, les mots : « du corps départemental, du corps communal ou du corps interdépartemental » sont remplacés par les mots : « du corps de sapeurs-pompiers de Mayotte » et les mots : « de chaque corps » sont supprimés » ;
b) Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'article 54, la référence à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article R. 3551-6-7 du même code » ;
c) Le 13° est abrogé.