Le décret du 22 novembre 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au 3° de l'article 1er, les mots : « aux articles 24 et suivants du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 1424-24 et suivants du code général des collectivités territoriales ».
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le montant de la vacation horaire de base est fixé en fonction des grades de sapeurs-pompiers volontaires. Il est défini par période de trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
« Les vacations sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'établissement public ou la commune dont il relève. »
3° L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « minuit à sept heures » sont remplacés par les mots : « vingt-trois heures à sept heures et, à compter du 1er janvier 2011, de vingt-deux heures à sept heures » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « au 1° du deuxième alinéa de l'article 24 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 précité » sont remplacés par les mots : « au neuvième alinéa de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, ».
4° L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au a, les mots : « entre 50 et 75 % » sont remplacés par les mots : « entre 60 % et 100 % et, à compter du 1er janvier 2011, entre 80 % et 100 % et, à compter du 1er janvier 2012, à 100 % » ;
b) Au b, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « douze ».
5° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les astreintes peuvent donner lieu à perception de vacations calculées dans la limite de 9 % du taux de la vacation horaire de base.
« Le nombre de semaines d'astreinte pouvant être annuellement effectuées par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. »
6° A l'article 6-1, les mots : « aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article 24 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 précité » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, ».
7° Il est ajouté à l'article 8 un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en œuvre des dispositions du présent décret fera l'objet d'une évaluation, tous les trois ans, par le ministère de l'intérieur en concertation avec des représentants de l'Assemblée des départements de France, de l'Association des maires de France et de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui sera soumise pour avis à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. »