A N N E X E
ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ CIVILE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA
Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela,
ci-après dénommés les Parties ;
Considérant
Que la coopération dans le domaine de la sécurité civile, de la prévention et de la gestion des situations d'urgence contribue au bien-être et à la protection des populations des deux Etats ;
Reconnaissant
Que les deux Etats sont confrontés à des risques importants, notamment en ce qui concerne les événements hydrométéorologiques, les séismes et les incendies de forêts ;
Considérant
La lettre d'intention signée le 10 octobre 2001 entre la République française et la République bolivarienne du Venezuela relative à la lutte contre les catastrophes naturelles ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Le présent Accord a pour objet de développer la coopération dans le domaine de la prévision et la prévention des risques naturels et technologiques majeurs, ainsi que de la protection et la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement, menacés par une catastrophe naturelle ou technologique majeure, sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel de la souveraineté et de la réciprocité dans l'intérêt mutuel des Parties, conformément à leurs législations nationales et aux dispositions du présent Accord.
Article 2
Pour la mise en œuvre du présent Accord, les Parties désignent comme administrations compétentes :
Pour la République française, le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Pour la République bolivarienne du Venezuela, le ministère du pouvoir populaire pour les relations intérieures et la justice.
Article 3
La coopération prévue par le présent Accord concerne les secteurs suivants :
La prévision et la prévention des risques naturels et technologiques majeurs ;
La protection et la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement, menacés par une catastrophe naturelle ou technologique majeure ;
Tout autre domaine choisi d'un commun accord par les Parties.
Article 4
Les actions de coopération prévues par le présent Accord peuvent revêtir les formes suivantes :
Echange d'informations scientifiques et techniques en matière de sécurité et de protection civile, de prévention et de gestion des situations de crise ;
Echange d'experts et de spécialistes dans le domaine de la sécurité, de la protection civile et de la gestion des catastrophes ;
Etude de problèmes d'intérêt commun en matière de prévision, de prévention, d'évaluation et de gestion des situations d'urgence ;
Appui à la création et à l'organisation du centre national vénézuélien de prévention et de traitement des catastrophes de la direction nationale de la protection civile et de la gestion des catastrophes, ainsi que toute autre action que les Parties souhaiteraient développer d'un commun accord ;
Assistance et coopération opérationnelle lors de catastrophes naturelles ou technologiques ;
Toute autre action décidée d'un commun accord entre les Parties ;
Article 5
Aux fins d'évaluation et de suivi pour la mise en œuvre du présent Accord, les Parties conviennent de constituer un groupe de travail qui se réunira dans un lieu et à une date convenus d'un commun accord par les Parties.
Article 6
Les Parties fixent d'un commun accord les conditions permettant de mettre au point de manière adéquate les modalités des échanges d'expériences et d'informations.
Article 7
Le financement des activités résultant de l'exécution du présent Accord est décidé d'un commun accord entre les Parties, en fonction de leurs disponibilités budgétaires respectives.
Article 8
Le présent Accord n'affecte pas les droits et obligations des Parties résultant d'autres Accords internationaux.
Article 9
Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de négociation directe entre les Parties par la voie diplomatique.
Article 10
Les Parties peuvent d'un commun accord modifier ou compléter par avenant le présent Accord. La modification ou l'avenant entre en vigueur selon la procédure prévue pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
Article 11
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification transmise par voie diplomatique de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures légales internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée. Chaque Partie peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet six (6) mois après la date de réception de la notification.
Fait à Paris, République française, le 2 octobre 2008 en deux exemplaires, chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Bernard Kouchner
Ministre des affaires étrangères
et européennes
Pour le Gouvernement
de la République bolivarienne
du Venezuela :
Nicolas Maduro Moros
Ministre du pouvoir populaire
pour les relations extérieures