Le contrat de sapeur-pompier volontaire ne peut être conclu pour une durée excédant :
1° La période d'absence du sapeur-pompier professionnel remplacé ou, en cas de vacance d'emploi, une durée d'un an ;
2° Six mois au cours d'une période de douze mois consécutifs pour participer aux actions prévues au 2° de l'article 1er ;
3° Trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, pour participer aux actions prévues au 3° de l'article 1er.
Le sapeur-pompier volontaire recruté au titre du 2° ou du 3° de l'article 1er ne peut bénéficier, au cours d'une période de douze mois consécutifs à compter du premier contrat, que de deux contrats, dont la durée totale cumulée ne peut excéder six mois.