Des contrats peuvent être souscrits par des sapeurs-pompiers volontaires pour :
1° Assurer le remplacement momentané de sapeurs-pompiers professionnels, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° Participer à des dispositifs prévisionnels de surveillance et, dans un cadre saisonnier, de lutte contre les feux de forêt et de surveillance des activités aquatiques et de montagne ;
3° Participer aux dispositifs prévisionnels répondant aux risques liés à un événement occasionnel de grande ampleur.
Les sapeurs-pompiers volontaires recrutés sur ces contrats sont soumis aux dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
L'engagement de sapeur-pompier volontaire n'est pas interrompu du fait du contrat.