A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BAHREÏN SUR L'EXEMPTION RÉCIPROQUE DE VISAS DE COURT SÉJOUR POUR LES TITULAIRES D'UN PASSEPORT DIPLOMATIQUE, SPÉCIAL (UNIQUEMENT POUR LES RESSORTISSANTS BAHREÏNIENS) ET DE SERVICE (UNIQUEMENT POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn, dénommés ci-après « les Parties signataires »,
Animés du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre les deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les ressortissants du Royaume de Bahreïn (en mission ou à titre privé) auront accès, sans visa, aux départements français métropolitains ainsi qu'aux départements et régions d'outre-mer (DROM), aux collectivités d'outre-mer (COM) et à la Nouvelle-Calédonie, pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépassera pas trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de la première entrée dans l'espace Schengen, ou dans une partie du territoire de la République non comprise dans cet espace, sur présentation d'un passeport national diplomatique ou spécial en cours de validité.
Article 2
Les ressortissants de la République française (en mission ou à titre privé) auront accès, sans visa, au territoire du Royaume de Bahreïn pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépassera pas trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de la première entrée, sur présentation d'un passeport national diplomatique ou de service en cours de validité.
Article 3
Les ressortissants de chacun des Etats Parties titulaires d'un passeport diplomatique, spécial ou de service sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour un ou plusieurs séjour(s) d'une durée supérieure à celle mentionnée aux articles 1er et 2 du présent accord.
Article 4
Les stipulations des articles 1er et 2 du présent accord s'appliquent sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur en France et dans le Royaume de Bahreïn et en conformité avec les traités internationaux.
Article 5
Les Parties signataires s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux diplomatiques, spéciaux (uniquement pour les ressortissants bahreïniens) ou de service (uniquement pour les ressortissants français), en cours d'utilisation, nouveaux ou modifiés, et s'informent des conditions d'attribution et d'emploi de ces passeports. Toute modification relative à la présentation et aux conditions d'attribution ou d'emploi de ces passeports est portée à la connaissance de l'autre partie signataire, dans toute la mesure du possible soixante jours au moins avant sa mise en œuvre.
Article 6
Chacune des Parties signataires peut, à tout moment, dénoncer le présent accord par la voie diplomatique, avec un préavis de quatre-vingt-dix jours.
L'application du présent accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties signataires, la suspension et la levée de cette mesure devant être notifiées par la voie diplomatique.
En cas de divergences portant sur la mise en œuvre de l'accord, les deux Parties s'efforceront de les surmonter par la voie diplomatique.
Article 7
Chacune des Parties signataires notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, lequel prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière des deux notifications.
Fait à Manama, le 11 février 2009, en deux originaux, chacun en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Bernard Kouchner
Ministre des affaires
étrangères et européennes
Pour le Gouvernement
du Royaume de Bahreïn :
Khaled Bin Ahmed
Bin Mohammed Al Khalifa
Ministre des affaires étrangères