I. ― L'article D. 211-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 211-6.-Le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris. »
II. ― Le tableau VI annexé au code est abrogé.