Après la section 2 du chapitre II du titre II du livre VII intitulée : « Mesures probatoires », il est ajouté une section 3, intitulée : « Dispositions communes », ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions communes
« Art.D. 722-6.-Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière d'indications géographiques en application de l'article L. 722-8 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire. »