A N N E X E
RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT (ANAH)
Version consolidée suite aux modifications adoptées par le conseil d'administration de l'agence le 12 mai 2009 (délibération n° 2009-10) et approuvées par arrêté du 2 octobre 2009 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat.
Préalable
Sont dénommés délégataires pour l'ensemble du règlement général de l'agence les départements ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), qui prévoit la possibilité de leur déléguer les crédits de l'ANAH et permet au président du conseil général ou de l'EPCI d'attribuer les subventions pour le compte de l'ANAH aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Dans le présent document, on entend par « président de la collectivité délégataire » le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général.
Chapitre Ier
Dispositions applicables au programme d'actions et au règlement intérieur des commissions locales d'amélioration de l'habitat
En application des dispositions des I et II de l'article R. 321-10, de l'article R. 321-10-1 et du II de l'article R. 321-11 du CCH, les décisions d'attribution de subvention ou de rejet des demandes de subvention sont prises par le président de la collectivité délégataire ou par le délégué de l'agence dans le département, notamment sur la base d'un programme d'actions défini au A du présent chapitre, le cas échéant après avis de la CLAH suivant les dispositions prévues par son règlement intérieur dans les conditions fixées au B du présent chapitre.
A.-Le programme d'actions
En application du 1° du I et du II de l'article R. 321-10, du 1° de l'article R. 321-10-1 et du 5° du II de l'article R. 321-11 du CCH, un programme d'actions établi, suivant le cas, par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire est soumis pour avis à la CLAH du territoire de compétence concerné.
Ce programme d'actions précise les conditions d'attribution des aides de l'agence dans le respect des orientations générales de l'agence fixées par le conseil d'administration de l'agence et des enjeux locaux tels qu'ils ressortent notamment :
― des programmes locaux de l'habitat mentionnés à l'article L. 302-1 du CCH (PLH) ;
― du plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) ;
― du plan départemental de l'habitat visé à l'article L. 302-10 du CCH (PDH) ;
― le cas échéant, des conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 et L. 321-1-1 ;
― de la connaissance du marché local.
Il comporte notamment, pour le territoire de compétence concerné :
1° Les priorités d'intervention et les critères de sélectivité des projets. Ces priorités peuvent être thématiques, territoriales ou plus particulièrement ciblées sur certaines catégories de bénéficiaires en fonction de critères liés aux revenus des demandeurs, de critères géographiques ou de conditions de location acceptées par les propriétaires, notamment du niveau des loyers pratiqués.L'application des priorités ainsi définies peut conduire à fixer des conditions de recevabilité, d'éligibilité ou de calcul de l'aide plus restrictives que celles fixées par le conseil d'administration.
2° Les modalités financières d'intervention en ce qui concerne les aides de l'agence.A ce titre, il tient compte de la complémentarité des aides de l'agence avec les autres aides à l'habitat privé.
3° Le dispositif relatif aux loyers applicables aux conventions avec travaux signées en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 : constat des loyers de marché, définition d'un zonage local, détermination des loyers plafonds, notamment par catégorie ou taille de logement, dans le respect des loyers plafonds fixés au niveau national en fonction du zonage géographique applicable au conventionnement avec l'ANAH, des délibérations du conseil d'administration concernant les loyers conventionnés et, le cas échéant, des dispositions incluses dans les conventions de délégation de compétence mentionnées aux articles L. 301-5-1 à L. 301-5-2 et leurs avenants.
Pour le conventionnement sans travaux, le programme d'actions mentionne les dispositions qui ont été adoptées, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence, sur son territoire de compétence.
4° Un état des opérations programmées relatives à l'amélioration de l'habitat (OPAH, PIG, PST, MOUS, protocoles LHI, fonds locaux d'amélioration de l'habitat visés à l'article L. 321-1-3 du CCH...), le cas échéant plans de sauvegarde des copropriétés en difficulté, etc., en cours et une projection à moyen terme de celles-ci, comportant les engagements pris et à venir pour le financement des travaux et des subventions d'ingénierie associées.
5° La politique de contrôle et les actions à mener en matière de contrôle.
6° Les conditions de suivi, d'évaluation et de restitution annuelle des actions mises en œuvre dans le cadre de ce programme.
Le programme d'actions fait l'objet d'un bilan annuel qui, en tout état de cause, est à prendre en compte dans le rapport annuel visé au 2° du I ou du II de l'article R. 321-10.
Le programme d'actions, sur la base de ce bilan annuel et de l'évolution de la politique générale de l'agence, fait l'objet d'au moins une adaptation annuelle en début d'année pour tenir compte notamment des moyens financiers alloués, de l'évolution des niveaux de loyer applicables aux conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du CCH et des nouveaux engagements contractuels.
Le programme d'actions détermine la date d'application des mesures prises dans le cadre des alinéas 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Des adaptations par voie d'avenant peuvent y être apportées, à tout moment, dans les mêmes conditions que pour son approbation.
Après avis de la CLAH, le programme d'actions et ses avenants successifs font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs.
Le programme d'actions et son bilan annuel sont transmis au délégué régional de l'agence, aux fins d'évaluation et de préparation de la programmation des crédits.
B. ― Règlement intérieur de la commission locale
d'amélioration de l'habitat
Pour l'application des 4° du I ou du II de l'article R. 321-10 du CCH, le règlement intérieur de la CLAH comporte obligatoirement les cas où les critères suivant lesquels les décisions du délégué de l'agence dans le département ou du président de la collectivité délégataire devront faire l'objet d'un avis préalable de la CLAH.
Il fixe une périodicité minimale de ses réunions.
Il comporte également des règles de déontologie et des dispositions relatives à la confidentialité des données nominatives.
Dès son adoption, ce règlement intérieur est approuvé ou transmis dans les conditions fixées aux I ou II de l'article R. 321-10 du CCH.
Chapitre II
Traitement d'une demande de subvention pour la réalisation de travaux par les demandeurs visés aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH
A. ― Constitution du dossier de demande
Article 1er
Formulation de la demande de subvention
Toute demande de subvention doit être adressée au délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11 du CCH ou au délégataire dans le ressort duquel se trouve le logement, l'immeuble ou le groupe d'immeubles pour lequel la subvention est demandée.
La demande doit être obligatoirement effectuée sur un formulaire spécifique disponible à l'ANAH, dans les délégations locales ou auprès du délégataire le cas échéant. Elle comporte les renseignements nécessaires à l'identification du demandeur et du lieu où les travaux doivent être réalisés ainsi que le rappel des principales obligations réglementaires applicables en cas d'octroi de la subvention et, en cas de conditions spécifiques d'occupation des logements subventionnés, les obligations conventionnelles correspondantes.
Cette demande, accompagnée des pièces justificatives figurant en annexe, est datée et signée par le demandeur ou son mandataire. Des adaptations à ces règles peuvent être mises en œuvre en cas de téléprocédure.
Article 2
Recours obligatoire à un mandataire
La désignation d'un mandataire est obligatoire dans le cas où l'ensemble des titulaires du droit de propriété du logement ou de l'immeuble sur lequel portent les travaux n'ont pas signé la demande et que le demandeur n'est pas juridiquement habilité à agir seul.
Article 3
Modification du projet initial
En cas d'extension des travaux, il ne peut y avoir de subvention supplémentaire sans dépôt préalable d'une demande complémentaire. En cas de modification substantielle du projet, une nouvelle demande doit être déposée.
B. ― Conditions de l'instruction des demandes de subvention
Article 4
Travaux subventionnables (R. 321-15 [*])
comme dans le RGA précédent publié au JO
Les travaux subventionnables doivent figurer dans la liste des travaux recevables aux aides de l'ANAH fixée par le conseil d'administration conformément à l'article R. 321-5 du CCH. Toutefois, la totalité des mesures prescrites sur un immeuble par un arrêté pris en application des articles L. 1331-26 et suivants et L. 1334-1 et suivants du code de la santé publique ou des articles L. 123-3, L. 129-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du CCH peuvent faire l'objet d'une subvention de l'agence.
En cas de délégation de compétence, la convention conclue en application de l'article L. 321-1 du CCH peut prévoir des adaptations à cette liste dans le respect du second alinéa de l'article R. 321-15 du CCH. Une demande de subvention n'est recevable que si le montant des travaux subventionnables est au moins égal à un montant minimum fixé par le conseil d'administration, excepté pour des opérations à caractère social qu'il aura déterminées.
Une mission de maîtrise d'œuvre réalisée par un maître d'œuvre professionnel, notamment un architecte ou un agréé en architecture, peut être exigée pour certains types de travaux ou d'opérations déterminés par le conseil d'administration en raison de leur montant ou de leur complexité.