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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1203 du 9 octobre 2009 modifiant le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1203 du 9 octobre 2009 modifiant le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)


Le décret du 5 mars 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Est soumise aux dispositions du présent décret toute personne établie en France ou souhaitant s'y établir pour, dans les conditions fixées par le code de commerce, organiser et faire exécuter, sous sa responsabilité et en son propre nom, un transport de marchandises selon les modes de son choix pour le compte d'un commettant. » ;
2° A l'article 2, le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne visée à l'article 1er du présent décret doit être inscrite au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal. » ;
La première phrase du second alinéa est supprimée ;
3° Le c de l'article 4 est ainsi rédigé :
« c) L'exercice pendant au moins cinq années consécutives de fonctions de direction ou d'encadrement ou à titre indépendant, ou l'exercice de l'activité pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a exercé l'activité en question à titre salarié pendant deux ans au moins, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de dix ans à la date de la demande d'attestation de capacité, soit dans une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er du présent décret, soit dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs ou des loueurs, soit dans une autre entreprise à condition que ces fonctions relèvent de la commission de transport et que soient justifiées les connaissances et les compétences requises pour les exercer. » ;
4° Au premier et au second alinéa du 3° de l'article 6, après les mots : « Union européenne », sont ajoutés les mots : « ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
5° A l'article 10, après les mots : « Etat membre de la Communauté économique européenne », sont ajoutés les mots : « ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
6° L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11.-I. ― La capacité professionnelle prévue à l'article précédent se prouve pour l'intéressé par le préalable des activités mentionnées à l'article 1er du présent décret selon les modalités suivantes :
« a) Soit pendant cinq années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ;
« b) Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
« c) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
« d) Soit pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque l'intéressé prouve qu'il a exercé cette activité à titre salarié pendant deux ans au moins ;
« e) Soit pendant deux années consécutives à titre salarié, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ;
« f) Soit pendant trois années consécutives à titre salarié, lorsque l'intéressé prouve qu'il a reçu, pour cette activité, une formation préalable d'au moins deux ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat membre ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
« Les activités visées aux a et d ne doivent pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de présentation du dossier complet de l'intéressé auprès des services de l'Etat compétents en matière de transport dans la région.
« II. ― La capacité professionnelle prévue à l'article précédent peut aussi se prouver pour l'intéressé par la possession d'un diplôme ou d'un titre de formation déclaré équivalent à l'un de ceux qui sont mentionnés à l'article 4.
« En complément de ce diplôme et de ce titre, il peut être exigé de l'intéressé qu'il accomplisse un stage préparant aux spécificités de la profession de commissionnaire de transport en France.
« III. ― Les bénéficiaires de la reconnaissance de la capacité professionnelle doivent avoir les connaissances linguistiques en français nécessaires à l'exercice de l'activité de commissionnaire en France.
« IV. ― Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article. » ;
7° A l'article 12, les mots : « ou techniques » sont ajoutés après les termes : « de fonctions commerciales » et les mots : « à l'article 11 (1°) » sont remplacés par les mots : « à l'article 11 (a, b, c, d) » ;
8° L'article 14 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Etats membres de l'Union européenne », sont ajoutés les mots : « et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
2° Les mots : « de chaque Etat membre » sont remplacés par les mots : « de l'un de ces Etats ».