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Article AUTONOME (Décision n° 2009-0534 du 25 juin 2009 adoptant la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2008)

Article AUTONOME (Décision n° 2009-0534 du 25 juin 2009 adoptant la notice de déclaration du chiffre d'affaires pertinent pour le calcul de la contribution définitive au fonds de service universel pour l'année 2008)



I. ― Contexte


La loi du 31 décembre 2003 relative au service public des télécommunications et à France Télécom a établi les modalités de financement du service universel en vigueur depuis l'exercice définitif 2002.
Ainsi, l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques dispose que :
« La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers.
Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au IV du présent article sont exonérés de contribution au financement du service universel.
Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.
Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée au titre de l'année 2002 et aux suivantes. »
Afin de faciliter la déclaration du chiffre d'affaires pertinent par les opérateurs, l'Autorité établit un projet de notice pour le calcul des contributions au fonds de service universel chaque année. Dans un souci de transparence, l'Autorité a mis en consultation publique, du 26 mai au 15 juin 2009, le projet de notice relatif aux contributions au fonds de service universel pour l'année 2008.


II. ― Obligations pour les opérateurs de déclarer leur chiffre d'affaires pertinent
pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2008


Le décret n° 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques, publié au Journal officiel de la République française le 19 novembre 2004, précise les modalités d'application du nouveau régime juridique applicable au calcul du coût du service universel.
Ainsi, l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques modifié dispose que : « Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public.
La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion :
1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ;
2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives.
Dans le cadre d'offres associant des services de radio ou de télévision à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques.
Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 5 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. »
Le code des postes et des communications électroniques impose donc à l'ensemble des opérateurs tels que définis ci-dessus, de contribuer au fonds de service universel et par conséquent de déclarer leur chiffre d'affaires pertinent au titre du calcul du coût du service universel. En l'absence de déclaration de la part d'un opérateur déterminé à la date d'échéance notifiée, l'Autorité évaluera le chiffre d'affaires pertinent sur la base des informations dont elle disposera alors.
L'Autorité rappelle par ailleurs qu'en cas de manquement à ses obligations tout opérateur est susceptible de faire l'objet d'une procédure de sanction en vertu de l'article L. 36-11.
Les formulaires de déclaration (annexes 1 à 3 de la notice) seront adressés aux opérateurs d'ici la fin du mois de juin 2009, après la présente décision du collège. L'Autorité rappelle que cette obligation de déclaration s'applique à tout opérateur de communications électroniques, qu'il soit ou non déclaré, qu'il soit ou non mentionné dans l'annexe 6 de la notice de déclaration, et qu'il se trouve ou non en deçà du seuil d'abattement de 5 millions d'euros prévu par l'article R. 20-39 à l'issue de son évaluation de chiffre d'affaires pertinent.


III. ― Contenu de la notice de déclaration annexée à la présente décision


Les contributions reçues lors de la consultation publique, au nombre de trois, n'ont pas apporté d'éléments conduisant à amender la notice par rapport à la version mise en consultation. Deux des contributeurs indiquaient n'avoir pas de remarques particulières à formuler. Le troisième contributeur proposait la mise en place d'un formulaire de déclaration simplifié pour les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions d'euros par an. Tout en reconnaissant l'investissement relatif que suppose de la part des opérateurs de moindre taille la prise de connaissance de la notice de déclaration, l'Autorité estime néanmoins que le formulaire de déclaration lui-même ne saurait faire l'objet d'une simplification, dans la mesure où il ne comprend, dans le cas le plus général, qu'une page et où il collecte des informations qui sont nécessaires au calcul des contributions des opérateurs au fonds de service universel et à leur fiabilisation. Des éléments détaillés ne doivent être fournis que dans le cas d'un audit.
Une synthèse des modifications apportées par rapport à la notice établie pour l'évaluation définitive de l'année 2007 (décision n° 2008-0699 du 19 juin 2008) est jointe en annexe de la décision (annexe 7 de la notice). La seule modification apportée, en plus des mises à jour annuelles nécessaires, consiste en une précision au chapitre 2.2.2 : « Par ailleurs, les opérateurs ne doivent pas déduire de leur chiffre d'affaires déclaré les commissions distributeurs comptabilisées en charges dans leurs comptes sociaux. »
La date limite de retour de la déclaration pour l'ensemble des opérateurs concernés est fixée au 20 juillet 2009. Un contrôle externe des déclarations de certains opérateurs est prévu au cours du mois de septembre 2009, après réception des déclarations,
Décide :