A l'article R. 442-8-7 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'économie peut autoriser la société à :
1° Procéder à une instruction conjointe des demandes de garantie avec un ou des assureurs crédit intervenant dans les mêmes opérations pour le compte d'Etats étrangers ;
2° Se référer à l'instruction effectuée par un assureur crédit agissant pour le compte d'un autre Etat ayant un intérêt industriel au programme en cause, pour soumettre à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur des demandes de garanties portant sur des opérations dans le cadre desquelles elle intervient. »