A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie, ci-après dénommés les Parties,
Désireux de contribuer au développement de leurs relations bilatérales,
Mus par la volonté de contribuer activement à la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes,
Souhaitant augmenter l'efficacité dans la lutte contre les trafics illicites et la migration irrégulière,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les Parties mènent une coopération technique et opérationnelle en matière de sécurité intérieure et s'accordent mutuellement assistance dans les domaines suivants :
1. La lutte contre la criminalité organisée.
2. La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques.
3. La lutte contre la traite des êtres humains, notamment des enfants en vue de leur adoption ou d'une utilisation pornographique, et contre les trafics illicites d'organes, de tissus, de cellules ou de sang.
4. La lutte contre les infractions à caractère économique et financier, et notamment le blanchiment de fonds.
5. La lutte contre le terrorisme.
6. La lutte contre le trafic d'armes, de munitions, d'explosifs et de matières nucléaires, de composés chimiques et de produits bactériologiques.
7. La lutte contre les faux et les contrefaçons.
8. La lutte contre le trafic des biens culturels et des objets d'art volés.
9. La lutte contre l'immigration irrégulière et la fraude documentaire s'y rapportant.
10. la sûreté de transport aérien, maritime et terrestre.
11. La police technique et scientifique.
12. Le maintien de l'ordre public.
13. La gestion et la formation des personnels.
14. La lutte contre le trafic de véhicules volés.
Les Parties peuvent, d'un commun accord, élargir les domaines de coopération sans outrepasser le cadre du présent Accord.
Article 2
1. L'ensemble des activités prévues par le présent Accord au titre de la coopération en matière de sécurité intérieure est mené par chacune des Parties dans le strict respect de sa législation nationale.
2. Saisie d'une demande de communication d'information formulée dans le cadre du présent Accord, chacune des Parties peut la rejeter si elle estime qu'en vertu de sa législation nationale son acceptation porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne.
3. Saisie d'une demande de coopération tant technique qu'opérationnelle formulée dans le cadre du présent Accord, chaque Partie peut la rejeter si elle estime que son acceptation porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat.
4. Lorsque, en application des paragraphes 2 et 3 du présent article, l'une des Parties rejette une demande de coopération, elle en informe l'autre Partie par écrit.
Article 3
Les Parties coopèrent à la prévention et à la découverte des faits punissables que revêtent les différentes formes de la criminalité internationale. Aux fins de cette coopération :
1. Les Parties se communiquent les informations relatives aux personnes soupçonnées de prendre part aux différentes formes de la criminalité internationale, aux relations entre ces personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, aux circonstances des crimes commis dans ce contexte, ainsi qu'aux dispositions légales enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de telles infractions.
2. Chacune des Parties prend à le demande de l'autre Partie des mesures policières si elles apparaissent nécessaires aux fins du présent Accord.
3. Les Parties coopèrent sous forme de mesures policières coordonnées et d'assistance réciproque en personnel et en matériel sur la base d'arrangements complémentaires signés par les autorités compétentes.
4. Les Parties se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité internationale. Dans ce cadre, chacune des Parties peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des échantillons, des objets et les informations relatives à ceux-ci.
5. Les Parties échangent les résultats des recherches qu'elles mènent en criminalistique et en criminologie et s'informent mutuellement de leurs méthodes d'enquête et des moyens de lutte contre la criminalité internationale.
6. Les Parties échangent des spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et d'étudier les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité internationale utilisées par l'autre Partie.
7. Sous réserve des prérogatives des autorités judiciaires, les Parties coopèrent pour accorder aide et protection aux témoins si la vie, la santé ou les biens de ceux-ci ou de leurs proches sont mis en danger en raison de l'importance que revêtent pour la procédure pénale les informations dont ils disposent.
Article 4
Pour empêcher la culture, l'extraction, la production et la commercialisation illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs, les deux Parties prennent des mesures coordonnées et procèdent à des échanges :
1. D'informations relatives aux personnes participant à la production et au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, aux méthodes utilisées par celles-ci, à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux de provenance, de transit, d'acquisition et de destination des stupéfiants et des substances psychotropes et de leurs précurseurs, ainsi que de tout détail particulier relatif à ces infractions, susceptibles de contribuer à les prévenir, les empêcher, et d'aider à détecter les faits visés par la Convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961, complétée par le Protocole des modifications de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, signé à Genève le 25 mars 1972, la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971 et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988.
2. D'informations opérationnelles sur les flux du trafic international illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et du blanchiment de fonds en résultant.
3. De résultats des analyses en criminalistique et en criminologie menées par elles dans les domaines du trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leur abus.
4. D'échantillons de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs pouvant faire l'objet d'abus, ou d'informations techniques sur les prélèvements effectués.
5. De résultats des expériences relatives au contrôle du commerce licite de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs ainsi que des renseignements opérationnels s'y rapportant.
Article 5
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties procèdent à des échanges d'informations relatives :
― aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour l'exécution de tels actes ;
― aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes qui prévoient, commettent ou ont commis des actes terroristes sur le territoire de l'Etat de l'une des Parties et portent atteinte aux intérêts de l'autre Partie.
Article 6
Dans chacun des domaines énumérés aux articles 1er et 2 du présent Accord, la coopération technique a pour objet principal :
1. La formation générale et spécialisée.
2. Les échanges d'informations et d'expérience professionnelle.
3. Le conseil technique.
4. L'échange de documentation spécialisée.
5. En tant que de besoin, l'accueil réciproque de fonctionnaires et d'experts.
Article 7
La coopération technique, susceptible d'être mise en œuvre dans les domaines mentionnés dans le présent Accord, fait l'objet d'échanges préalables de correspondances entre les Parties par voie diplomatique. En tant que de besoin, des arrangements techniques entre administrations concernées précisent et acceptent les modalités de mise en œuvre concrète des actions.
Article 8
La mise en œuvre de cette coopération fait l'objet d'une programmation annuelle. Cette programmation fait ressortir la contribution de chaque Partie, dans la limite de ses ressources budgétaires.
La Partie requérante assure à toute délégation de la Partie requise le concours d'un interprète.
Article 9
Les ministres de l'intérieur des Parties sont responsables de la bonne exécution du présent Accord.
A cet effet, ils désignent les organismes chargés de la mise en œuvre des différents domaines de coopération. Cette désignation est portée à la connaissance de l'autre Partie par voie diplomatique.
Article 10
En vue d'assurer leur protection, les données nominatives communiquées à l'autre Partie dans le cadre de la coopération instituée par le présent Accord sont soumises aux conditions suivantes :
1. La Partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par la Partie émettrice, y compris les délais au terme desquels ces données doivent être détruites.
2. La Partie destinataire de données nominatives informe la Partie émettrice, à sa demande, de l'usage qui en est fait et des résultats obtenus.
3. Les données nominatives sont transmises aux seules autorités compétentes pour l'activité à laquelle ces données sont nécessaires ; la transmission de ces informations à d'autres n'est possible qu'après consentement écrit de la Partie émettrice.
4. La Partie émettrice garantit l'exactitude des données communiquées après s'être assurée de la nécessité et de l'adéquation de cette communication à l'objectif recherché. S'il est établi que des données inexactes ou non communicables ont été communiquées, la Partie émettrice en informe sans délai la Partie destinataire, qui corrige les données inexactes ou détruit les données non communicables.
5. Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les autorités compétentes en vue de savoir si elles détiennent des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication.
6. Les données nominatives doivent être détruites dès qu'elles n'ont plus d'usage pour la Partie destinataire. La Partie destinataire informe sans délai la Partie émettrice de la destruction des données communiquées en lui précisant les motifs de cette destruction.
7. En cas de dénonciation du présent Accord ou de sa non-reconduction, toutes les données nominatives doivent être détruites.
8. Chacune des Parties tient un registre des données communiquées et de leur destruction.
9. Les Parties garantissent la protection des données nominatives qui leur sont communiquées contre tout accès non autorisé, toute modification et toute publication.
Article 11
1. Chacune des Parties garantit le traitement confidentiel des informations qualifiées comme telles par l'autre Partie.
2. Les échantillons, objets et informations communiqués dans le cadre du présent Accord ne peuvent être transmis à un Etat tiers sans l'accord préalable écrit de la Partie qui les a fournis.
Article 12
Chacune des Parties notifie à l'autre par voie diplomatique et sous forme écrite l'accomplissement des procédures requises prévues par son droit interne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la seconde notification.
Chacune des Parties peut dénoncer l'Accord par notification écrite adressée à l'autre Partie par voie diplomatique avec un préavis de trois mois. Cette dénonciation prend effet trois mois après la date de réception de ladite notification. Elle n'affecte pas les actions en cours de réalisation, sauf décision contraire commune des deux Parties.
Des amendements à cet Accord peuvent être adoptés dans les mêmes formes que le présent texte.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 10 octobre 2007, en deux originaux, chacun en langues française et croate, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Michèle Alliot-Marie,
Ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer
et des collectivités territoriales
Pour le Gouvernement
de la République de Croatie :
Ivica Kirin,
Ministre de l'intérieur