A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY SUR L'EMPLOI SALARIÉ DES PERSONNES À CHARGE DES MEMBRES DES MISSIONS OFFICIELLES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, ci-après désignés « les Parties »,
Désireux de renforcer leurs relations diplomatiques,
Souhaitant satisfaire aux aspirations légitimes des personnes à charge des membres des missions officielles d'un Etat dans l'autre Etat à exercer une activité professionnelle salariée, qui bénéficient du même statut que le membre de la mission à la charge duquel elles se trouvent,
Se référant aux conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les Parties s'accordent, sur la base de la réciprocité, à autoriser les personnes à charge des agents de chaque Etat affectés dans une mission officielle de cet Etat dans l'autre Etat à exercer toute forme d'activité professionnelle salariée, sous réserve qu'elles remplissent les conditions législatives et réglementaires exigées pour l'exercice de l'activité envisagée, et sauf si des considérations d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent.
Article 2
Aux fins du présent accord, on entend :
― par « missions officielles », les missions diplomatiques régies par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les postes consulaires régis par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, et les représentations permanentes de chacun des Etats auprès des organisations internationales ayant conclu un accord de siège avec l'autre Etat ;
― par « agents », les membres du personnel des missions diplomatiques et les membres du personnel des postes consulaires, ainsi que les membres du personnel des représentations permanentes ci-dessus mentionnés, bénéficiant du titre de séjour dérogatoire délivré par le ministère des affaires étrangères et européennes ;
― par « personnes à charge » :
a) Le conjoint ;
b) Les enfants à charge handicapés physiques ou mentaux célibataires ;
c) Les enfants à charge célibataires titulaires du titre de séjour dérogatoire délivré par le ministère des affaires étrangères et européennes français ou du ministère des affaires étrangères uruguayen,
― par « activité professionnelle salariée », toute activité, emportant salaire, découlant d'un contrat de travail régi par la loi de l'Etat d'accueil.
Article 3
Au sens du présent accord :
a) Le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes.
b) Le terme « Uruguay » désigne la République orientale de l'Uruguay, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, l'Uruguay a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes.
Article 4
La personne à charge désirant exercer une activité professionnelle salariée en France ou en Uruguay présente une demande officielle au ministère chargé des affaires étrangères du pays d'accueil, par l'intermédiaire de son ambassade, La demande doit indiquer l'identité complète du postulant, ainsi que la nature de l'emploi sollicité. Après avoir vérifié si la personne répond aux conditions du présent accord et accompli les formalités nécessaires, les services respectifs du Protocole font savoir à l'ambassade concernée, dans les meilleurs délais, si la personne à charge est autorisée à exercer l'activité professionnelle salariée sollicitée. Dans les trois mois qui suivent la date de réception de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle salariée, l'ambassade fournit aux autorités accréditaires la preuve que la personne à charge et son employeur se conforment aux obligations que leur impose la législation de l'Etat d'accueil relative à la protection sociale.
Article 5
L'autorisation pour une personne à charge d'exercer une activité professionnelle salariée n'implique pas une exemption des conditions s'appliquant généralement à tout emploi (notamment diplômes et qualifications professionnelles), Dans le cas des professions dites « réglementées », dont l'autorisation d'exercice ne peut être accordée qu'en fonction de certains critères, la personne à charge n'est pas dispensée de l'exigence de ces critères.
Article 6
En ce qui concerne la personne à charge qui a obtenu l'autorisation d'exercer une activité professionnelle salariée et qui bénéficie des immunités de juridiction en matière civile et administrative en application des articles 31 et 37 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, l'Etat accréditant renonce à cette immunité pour toutes les questions liées à l'activité professionnelle salariée. Dans de tels cas, l'Etat accréditant renonce aussi à l'immunité d'exécution d'un jugement, pour laquelle une renonciation distincte est nécessaire. Il en est de même en ce qui concerne la partie liée à l'action civile d'une décision pénale.
Article 7
Au cas où une personne à charge qui bénéficie de l'immunité de juridiction en application de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques est accusée d'avoir commis une infraction pénale en relation avec son activité professionnelle salariée, l'immunité de juridiction pénale est levée par l'Etat accréditant, si l'Etat d'accueil le demande et lorsque l'Etat accréditant juge que la levée de cette immunité n'est pas contraire à ses intérêts essentiels.
Article 8
Toute procédure judiciaire doit être menée sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de la personne à charge ou de son domicile.
Article 9
La renonciation à l'immunité de juridiction pénale n'est pas interprétée comme une renonciation à l'immunité d'exécution de la sentence, pour laquelle une renonciation distincte est demandée. L'Etat accréditant prend en considération une telle demande de renonciation.
Article 10
La personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle salariée cesse, à compter de la date de l'autorisation, de bénéficier des privilèges douaniers prévus par les articles 36 et 37 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, par l'article 50 de la convention de Vienne sur les relations consulaires ou par les accords de siège des organisations internationales.
Article 11
Sous réserve des dispositions pertinentes de conventions destinées à éviter les doubles impositions et d'accords particuliers, les revenus que les personnes à charge tirent de leur activité professionnelle salariée dans l'Etat d'accueil sont imposables dans cet Etat selon la législation fiscale de ce dernier.
Article 12
La personne à charge qui exerce une activité professionnelle salariée est soumise au régime de protection sociale en vigueur dans l'Etat d'accueil.
Article 13
La personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle salariée dans le cadre du présent accord peut transférer ses salaires et indemnités accessoires dans les mêmes conditions que celles prévues en faveur des travailleurs étrangers par la réglementation de l'Etat d'accueil.
Article 14
La personne à charge autorisée à exercer une activité professionnelle salariée en vertu du présent accord est exemptée de toute obligation prévue par les lois et règlements de l'Etat accréditaire relatifs à l'immatriculation des étrangers et au permis de séjour.
Article 15
L'autorisation d'exercer une activité professionnelle salariée prévue par le présent accord est octroyée à une personne à charge à compter de la date de prise de fonction du membre de la mission officielle. Elle prend fin à la date de fin du contrat ou dès que le bénéficiaire de l'autorisation cesse d'avoir la qualité de personne à charge, et, en tout état de cause, à la date de cessation de fonction du membre de la mission officielle, en tenant compte, cependant, du délai raisonnable visé à l'article 39-2 et 39-3 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à l'article 53-3 de la convention de Vienne sur les relations consulaires.
Article 16
Les demandes des personnes à charge désireuses d'exercer des activités professionnelles non salariées seront examinées au cas par cas au regard des dispositions législatives et réglementaires du pays d'accueil.
Article 17
Un comité mixte, composé des autorités compétentes pour l'application du présent accord, se réunit en tant que de besoin à la demande de l'une ou l'autre des Parties, dans l'un ou l'autre pays.
Il est compétent pour régler tout différend qui peut naître entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application de l'accord.
Article 18
1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui intervient le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
2. Chacune des Parties peut à tout moment dénoncer le présent accord en adressant à l'autre par la voie diplomatique une notification de dénonciation. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la lettre de notification
Fait à Montevideo, le 9 octobre 2007 en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
L'ambassadeur de France,
Jean-Claude Moyret
Pour le Gouvernement
de la République orientale
de l'Uruguay :
Le ministre des relations
extérieures,
Reinaldo Gargano