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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1198 du 8 octobre 2009 modifiant le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 modifié portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-1198 du 8 octobre 2009 modifiant le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 modifié portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)


Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être promus, au choix, à la classe fonctionnelle de leur grade les lieutenants de port de classe normale ayant accompli deux ans de services effectifs dans le corps des officiers de port adjoints, en position d'activité ou de détachement. »