Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« A l'expiration de cette période, les stagiaires dont les services ont été jugés satisfaisants sont titularisés à la classe normale du grade de lieutenant de port.
« Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »