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Article AUTONOME (Décret n° 2009-1197 du 7 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Château-Chalon », « Vin de Corse » ou « Corse », « Ajaccio », « Patrimonio », « Médoc », « Haut-Médoc » et « Pessac-Léognan »)

Article AUTONOME (Décret n° 2009-1197 du 7 octobre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Château-Chalon », « Vin de Corse » ou « Corse », « Ajaccio », « Patrimonio », « Médoc », « Haut-Médoc » et « Pessac-Léognan »)



A N N E X E
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CHÂTEAU-CHALON »
Chapitre Ier
I. - Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon », initialement reconnue par le décret du 29 mai 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. - Dénominations géographiques
et mentions complémentaires


Pas de disposition particulière.


III. - Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon » est réservée aux vins blancs tranquilles dits « vins jaunes ».


IV. - Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
a) La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :


Département du Jura


Château-Chalon, Domblans, Menetru-le-Vignoble, Nevy-sur-Seille.
b) La vinification, l'élaboration et l'élevage des vins peuvent être également assurés sur le territoire des communes suivantes :


Département du Jura


Abergement-le-Grand, Abergement-le-Petit, Aiglepierre, Arbois, Arlay, Les Arsures, L'Aubépin, Augea, Aumont, Balanod, Baume-les-Messieurs, Beaufort, Bersaillin, Blois-sur-Seille, Brainans, Bréry, Buvilly, Césancey, Champagne-sur-Loue, La Chapelle-sur-Furieuse, Chazelles, Chevreaux, Chille, Chilly-le-Vignoble, Conliège, Courbouzon, Cousance, Cramans, Cuisia, Darbonnay, Digna, L'Etoile, Frébuans, Frontenay, Gevingey, Gizia, Grange-de-Vaivre, Grozon, Grusse, Ladoye-sur-Seille, Lavigny, Lons-le-Saunier, Le Louverot, Macornay, Mantry, Marnoz, Mathenay, Maynal, Mesnay, Messia-sur-Sorne, Miéry, Moiron, Molamboz, Monay, Montagna-le-Reconduit, Montaigu, Montain, Montholier, Montigny-lès-Arsures, Montmorot, Mouchard, Nanc-lès-Saint-Amour, Orbagna, Pagnoz, Pannessières, Passenans, Perrigny, Le Pin, Plainoiseau, Les Planches-près-Arbois, Poligny, Port-Lesney, Pretin, Pupillin, Quintigny, Revigny, Rotalier, Ruffey-sur-Seille, Saint-Amour, Saint-Cyr-Montmalin, Saint-Didier, Saint-Germain-lès-Arlay, Saint-Jean-d'Etreux, Saint-Lamain, Saint-Laurent-la-Roche, Saint-Lothain, Sainte-Agnès, Salins-les-Bains, Sellières, Toulouse-le-Château, Tourmont, Trenal, Vadans, Vaux-sur-Poligny, Vercia, Vernantois, Le Vernois, Villeneuve-sous-Pymont, Villette-lès-Arbois. Vincelles, Voiteur.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 17 et 18 mai 1984.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département du Jura : Bletterans, Le Chateley, Crançot, Granges-sur-Baume, Lombard.


V. - Encépagement


Les vins sont issus exclusivement du seul cépage savagnin B.


VI. - Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5 000 pieds par hectare, sauf pour les plantations en terrasses.
Pour les vignes non plantées en terrasses et les terrasses avec au moins deux rangs de vigne, chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.
b) Règles de taille.
Seules sont autorisées la taille en Guyot simple ou double et la taille en cordon de Royat.
Le nombre d'yeux francs par pied est inférieur ou égal à 20.
En taille Guyot simple ou double, le nombre d'yeux francs est de 10 au plus sur le long bois, avec un maximum de 2 coursons de renouvellement à 2 yeux francs.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, avec un minimum de 1 mètre. La hauteur de feuillage palissée est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximum moyenne à la parcelle est de 8 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
a) A compter de la date d'homologation du présent cahier des charges, les parcelles faisant l'objet d'une nouvelle plantation respectent les dispositions suivantes :
― les tournières en bas des parcelles ont une dimension de 3 mètres minimum pour les parcelles dont les rangs ont une longueur supérieure à 30 mètres, et de 1 mètre minimum pour les parcelles dont les rangs ont une longueur inférieure. Les tournières sont enherbées ;
― pour les parcelles présentant une pente supérieure ou égale à 15 %, et sans système de récupération de l'eau de pluie, la longueur des rangs devra être limitée à 70 mètres maximum.
b) A compter de la date d'homologation du présent cahier des charges, les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude de 45 minutes à 50 °C.
3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.


VII. - Récolte, transport et maturité du raisin


1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les raisins sont récoltés en bon état sanitaire et à maturité physiologique. Le tri de la vendange est obligatoire dès lors qu'une partie de la vendange présente un état sanitaire dégradé.
Ce tri est réalisé par l'opérateur soit à la parcelle, soit au chai.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à 204 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %.


VIII. - Rendements. ― Entrée en production


1° Rendement :
a) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare.
b) Pour les vignes plantées en terrasses, le volume pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée résulte du produit entre la surface (égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée [N] affecté de la surface de 2,75 mètres carrés par pied) et le rendement de l'appellation d'origine contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la formule (N × 2,75) × (R/10 000).
La surface égale au nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée (N) affecté de la surface de 2,75 mètres carrés par pied ne peut pas dépasser la surface cadastrale de la parcelle.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation.
Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.


IX. - Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage


1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.
c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.
d) Normes analytiques.
Les vins ne peuvent présenter, au stade du conditionnement et de la mise en marché à destination du consommateur, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 3 grammes par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
L'utilisation des morceaux de bois de chêne est interdite.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 14 %.
f) Matériel interdit.
Pas de disposition particulière.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et d'élevage.
La capacité de cuverie de vinification doit être au moins équivalente à 1,2 fois le volume de vin de la déclaration de récolte de l'année précédente, à surface égale.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions relatives à l'élaboration :
A l'issue de la vinification, avec fermentation complète et soutirage, les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 décembre de la sixième année qui suit celle de la récolte, dont 60 mois minimum en fût, sous voile et sans ouillage, permettant au vin d'acquérir le « goût de jaune ».
3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
b) La bouteille dite « Clavelin » ou « bouteille à vin jaune », portant le cachet moulé au nom de l'appellation d'origine contrôlée, d'une contenance de 62 centilitres environ, est exclusivement réservée au conditionnement des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur :
A l'issue de la période d'élevage, les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'après le 1er janvier de la septième année qui suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.


IX. - Lien à l'origine


1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.


XI. - Mesures transitoires


Pas de disposition particulière.


XII. - Règles de présentation et étiquetage


1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Château-Chalon » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.


Chapitre II
I. - Obligations déclaratives


1. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant la date de début des vendanges fixée selon les dispositions de l'article D. 644-24 du code rural, les parcelles (ou partie de parcelles) pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
2. Déclaration de revendication d'aptitude :
La déclaration de revendication d'aptitude doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 25 novembre de l'année de récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
3. Déclaration de revendication :
A l'issue de l'élevage, l'opérateur adresse, à l'organisme de défense et de gestion, une déclaration de revendication au moins deux mois avant la date prévue pour une mise en marché à destination du consommateur.
4. Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné, au plus tôt un mois et au moins huit jours ouvrés, avant l'opération.
Le lot est défini comme un ensemble homogène provenant d'un ou plusieurs contenants.
5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.
6. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de un mois maximum après ce déclassement.
7. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant ce repli.


II. - Tenue de registres


Pas de dispositions particulières.


Chapitre III

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

MÉTHODES D'ÉVALUATION

A. ― RÈGLES STRUCTURELLES

 

A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain

A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement, densité de plantation et palissage)

Documentaire et visites sur le terrain

A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

 

Lieu de vinification

Documentaire

Elevage (capacité d'élevage au regard des dispositions relatives à la durée de l'élevage et aux contenants)

Documentaire et/ou terrain (localisation et capacité)

Traçabilité du conditionnement

Tenue de registre

B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

 

B.1. Conduite du vignoble

 

Taille

Vérification terrain (comptage du nombre d'yeux francs par souche et description du mode de taille)

Charge maximale moyenne à la parcelle

Vérification terrain (comptage de grappes)

B.2. Récolte, transport et maturité du raisin

 

Maturité du raisin

Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs et visites sur le terrain

Etat sanitaire de la vendange (tri)

Visites sur le terrain

Appréciation du niveau de rendement à la parcelle

Visites sur le terrain

Suivi de la date de récolte

Vérification des dérogations, contrôles terrain

B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

Elevage (conduite et durée)

Contrôle documentaire et contrôle terrain

Conditionnement

Contrôle documentaire et contrôle sur site

B.4. Déclaration de récolte et déclarations de revendication

 

Rendement autorisé (déclaration de revendication d'aptitude)

Contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs (suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)

Volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé

Documentaire (suivi des attestations de destruction)

Déclaration de revendication

Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production...). Contrôle de la mise en circulation des produits

C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS

 

A la retiraison pour les vins non conditionnés

Examen organoleptique

Vins conditionnés

Examen organoleptique

Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national

Examen analytique et organoleptique de tous les lots

D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS

 

Types de contenants, bouteille particulière

Documentaire et visite sur site




CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE
CONTRÔLÉE « VIN DE CORSE » OU « CORSE »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Vin de Corse » ou « Corse », initialement reconnue par le décret du 2 avril 1976, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. - Dénominations géographiques
et mentions complémentaires


1° Le nom de l'appellation peut être suivi de la dénomination géographique « Calvi » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.
2° Le nom de l'appellation peut être suivi de la dénomination géographique « Coteaux du Cap Corse » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.
3° Le nom de l'appellation peut être suivi de la dénomination géographique « Figari » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.
4° Le nom de l'appellation peut être suivi de la dénomination géographique « Porto-Vecchio » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.
5° Le nom de l'appellation peut être suivi de la dénomination géographique « Sartène » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.


III. - Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Vin de Corse » ou « Corse », suivie ou non d'une dénomination géographique, est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.


IV. - Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE,
dénominations géographiques

COMMUNES

AOC « Vin de Corse » ou « Corse »

Département de Corse-du-Sud : Afa, Ajaccio, Alata, Albitreccia, Ambiegna, Appietto, Arbellara, Arbori, Arro, Bastelicaccia, Belvédère-Campomoro, Bilia, Bonifacio, Calcatoggio, Cannelle, Carbuccia, Cargèse, Casaglione, Casalabriva, Cauro, Coggia, Cognocoli-Monticchi, Conca, Coti-Chiavari, Cuttoli-Corticchiato, Eccica-Suarella, Figari, Fozzano, Giuncheto, Granace, Grossa, Grosseto-Prugna, Lecci, Loreto-di-Tallano, Mela, Monacia-d'Aullène, Ocana, Olmeto, Olmiccia, Peri, Piana, Pianottoli-Caldarello, Pietrosella, Pila-Canale, Porto-Vecchio, Propriano, Saint-André-d'Orcino, San-Gavino-di-Carbini, Santa-Lucia-di-Tallano, Sari-d'Orcino, Sari-Solenzara, Sarrola-Carcopino, Sartène, Serra-di-Ferro, Sollacaro, Sotta, Tavaco, Valle-di-Mezzana, Vero, Vico, Viggianello, Villanova et Zonza.

 

Département de Haute-Corse : Aghione, Aiti, Aléria, Algajola, Altiani, Antisanti, Aregno, Avapessa, Barrettali, Belgodère, Biguglia, Borgo, Brando, Cagnano, Calenzana, Calvi, Campi, Canale-di-Verde, Canari, Canavaggia, Casevecchie, Castellare-di-Casinca, Castello-di-Rostino, Castifao, Castirla, Cateri, Centuri, Cervione, Chiatra, Corbara, Costa, Erbajolo, Ersa, Feliceto, Focicchia, Furiani, Galéria, Gavignano, Ghisonaccia, Ghisoni, Giuncaggio, L'Ile-Rousse, Lama, Lavatoggio, Linguizzetta, Lucciana, Lugo-di-Nazza, Lumio, Luri, Manso, Meria, Moltifao, Moncale, Monte, Montegrosso, Monticello, Morosaglia, Morsiglia, Muro, Nessa, Nonza, Novella, Occhiatana, Ogliastro, Olcani, Olmeta-di-Capocorso, Olmo, Omessa, Palasca, Pancheraccia, Penta-di-Casinca, Piedicorte-di-Gaggio, Piedigriggio, Pietracorbara, Pietra-di-Verde, Pietralba, Pietraserena, Pietroso, Pigna, Pino, Poggio-di-Nazza, Poggio-Mezzana, Prato-di-Giovellina, Prunelli-di-Casacconi, Prunelli-di-Fiumorbo, Rogliano, Saliceto, San-Giuliano, San-Martino-di-Lota, San-Nicolao, Sant'Andréa-di-Cotone, Sant'Antonino, Santa-Lucia-di-Moriani, Santa-Maria-di-Lota, Santa-Maria-Poggio, Santa-Reparata-di-Balagna, Serra-di-Fiumorbo, Sisco, Solaro, Sorbo-Ocagnano, Soveria, Speloncato, Taglio-Isolaccio, Talasani, Tallone, Tomino, Tox, Tralonca, Urtaca, Valle-di-Campoloro, Ventiseri, Venzolasca, Vescovato, Vezzani, Vignale, Ville-di-Paraso, Ville-di-Pietrabugno, Zalana et Zilia.

Dénomination géographique « Calvi »

Algajola, Aregno, Avapessa, Belgodère, Calenzana, Calvi, Cateri, Corbara, Costa, Feliceto, Galéria, L'Ile-Rousse, Lama, Lavatoggio, Lumio, Manso, Moncale, Montegrosso, Monticello, Muro, Nessa, Novella, Occhiatana, Palasca, Pietralba, Pigna, Sant'Antonino, Santa-Reparata-di-Balagna, Speloncato, Urtaca, Ville-di-Paraso et Zilia (département de Haute-Corse).

Dénomination géographique « Coteaux du Cap Corse »

Barrettali, Brando, Cagnano, Canari, Centuri, Ersa, Luri, Meria, Morsiglia, Nonza, Ogliastro, Olcani, Olmeta-di-Capocorso, Pietracorbara, Pino, Rogliano, San-Martino-di-Lota, Santa-Maria-di-Lota, Sisco, Tomino et Ville-di-Pietrabugno (département de Haute-Corse).

Dénomination géographique « Figari »

Figari, Monacia-d'Aullène et Pianottoli-Caldarello (département de Corse-du-Sud).

Dénomination géographique « Porto-Vecchio »

Bonifacio, Conca, Lecci, Porto-Vecchio, San-Gavino-di-Carbini, Sari-Solenzara, Sotta et Zonza (département de Corse-du-Sud).

Dénomination géographique « Sartène »

Arbellara, Belvédère-Campomoro, Bilia, Fozzano, Granace, Grossa, Giuncheto, Loreto-di-Tallano, Mela, Olmeto, Olmiccia, Propriano, Santa-Lucia-di-Tallano, Sartène, Sollacaro et Viggianello (département de Corse-du-Sud).


2° Aire parcellaire délimitée :

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE,
dénominations géographiques

COMMUNES

AOC « Vin de Corse » ou « Corse »

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 15 septembre 1983, 20 septembre 1984, 7 novembre 1984, 8 novembre 1984 et 14 février 1985.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

Dénomination géographique « Calvi »

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 2 juin 1983.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

Dénomination géographique « Coteaux du Cap Corse »

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 14 février 1985.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

Dénomination géographique « Figari »

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 14 février 1985.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

Dénomination géographique « Porto-Vecchio »

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 7 novembre 1984.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

Dénomination géographique « Sartène »

Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 20 septembre 1984.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.


3° Aire de proximité immédiate :

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE,
dénominations géographiques

COMMUNES

AOC « Vin de Corse » ou « Corse »

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage, est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de Corse-du-Sud : Altagène, Argiusta-Moriccio, Aullène, Azilone-Ampaza, Azzana, Balogna, Bastelica, Bocognano, Campo, Carbini, Cardo-Torgia, Cargiaca, Ciamannacce, Corrano, Cozzano, Cristinacce, Evisa, Foce, Forciolo, Frasseto, Guagno, Guargualé, Guitera-les-Bains, Letia, Levie, Lopigna, Marignana, Moca-Croce, Murzo, Olivese, Orto, Osani, Ota, Palneca, Partinello, Pastricciola, Petreto-Bicchisano, Poggiolo, Quasquara, Quenza, Renno, Rezza, Rosazia, Salice, Sampolo, Santa-Maria-Figaniella, Santa-Maria-Siché, Serra-di-Scopamène, Serriera, Soccia, Sorbollano, Tasso, Tavera, Tolla, Ucciani, Urbalacone, Zérubia, Zévaco, Zicavo, Zigliara, Zoza.
Département de Haute-Corse : Alando, Albertacce, Alzi, Ampriani, Asco, Bastia, Bigorno, Bisinchi, Bustanico, Calacuccia, Cambia, Campana, Campile, Campitello, Carcheto-Brustico, Carpineto, Carticasi, Casabianca, Casalta, Casamaccioli, Casanova, Castellare-di-Mercurio, Castiglione, Castineta, Chisa, Corscia, Corte, Croce, Crocicchia, Erone, Favalello, Felce, Ficaja, Giocatojo, Isolaccio-di-Fiumorbo, Lano, Lento, Loreto-di-Casinca, Lozzi, Matra, Mausoléo, Mazzola, Moïta, Monaccia-d'Orezza, Muracciole, Murato, Nocario, Noceta, Novale, Olmi-Cappella, Ortale, Ortiporio, Parata, Penta-Acquatella, Perelli, Pero-Casevecchie, Pianello, Piano, Piazzali, Piazzole, Pie-d'Orezza, Piedicroce, Piedipartino, Pietricaggio, Piève, Piobetta, Pioggiola, Poggio-di-Venaco, Poggio-Marinaccio, Polveroso, Popolasca, Porri, La Porta, Pruno, Quercitello, Rapaggio, Rapale, Riventosa, Rospigliani, Rusio, Rutali, San-Damiano, San-Gavino-d'Ampugnani, San-Gavino-di-Fiumorbo, San-Gavino-di-Tenda, San-Giovanni-di-Moriani, San-Lorenzo, Sant'Andréa-di-Boziu, Santa-Lucia-di-Mercurio, Santa-Reparata-di-Moriani, Santo-Pietro-di-Venaco, Scata, Scolca, Sermano, Silvareccio, Sorio, Stazzona, Tarrano, Vallecalle, Valle-d'Alesani, Valle-d'Orezza, Valle-di-Rostino, Vallica, Velone-Orneto, Venaco, Verdèse, Vivario, Volpajola, Zuani.

Dénomination géographique « Calvi »

Pas de disposition particulière.

Dénomination géographique « Coteaux du Cap Corse »

Pas de disposition particulière.

Dénomination géographique « Figari »

Pas de disposition particulière.

Dénomination géographique « Porto-Vecchio »

Pas de disposition particulière.

Dénomination géographique « Sartène »

Pas de disposition particulière.


V. - Encépagement


1° Encépagement :

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE,
dénominations géographiques

ENCÉPAGEMENT

AOC « Vin de Corse » ou « Corse »

 

Vins blancs

Cépage principal : vermentino B (malvoisie de Corse) ;
Cépages accessoires : biancu gentile B, codivarta B, genovese B, ugni blanc B (rossola).

Vins rouges et rosés

Cépages principaux : grenache N, nielluccio N, sciaccarello N ;
Cépages accessoires : aléatico N, barbarossa N, carcajolo nero N, carignan N, cinsaut N, minustello N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B (malvoisie de Corse).

Dénomination géographique « Calvi »

 

Vins blancs

Cépage principal : vermentino B (malvoisie de Corse) ;
Cépages accessoires : biancu gentile B, codivarta B, génovese B, ugni blanc B (rossola).

Vins rouges et rosés

Cépages principaux : grenache N, nielluccio N, sciaccarello N ;
Cépages accessoires : aléatico N, barbarossa N, carcajolonero N, carignan N, cinsaut N, minustello N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B (malvoisie de Corse).

Dénomination géographique « Coteaux du Cap Corse »

 

Vins blancs

Cépage principal : vermentino B (malvoisie de Corse) ;
Cépages accessoires : biancu gentile B, codivarta B, genovese B, ugni blanc B (rossola).

Vins rouges et rosés

Cépages principaux : grenache N, nielluccio N, sciaccarello N ;
Cépages accessoires : aléatico N, barbarossa N, carcajolo nero N, carignan N, cinsaut N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B (malvoisie de Corse).

Dénomination géographique « Figari »

 

Vins blancs

Cépage principal : vermentino B (malvoisie de Corse) ;
Cépages accessoires : biancu gentile B, codivarta B, genovese B, ugni blanc B (rossola).

Vins rouges et rosés

Cépages principaux : grenache N, nielluccio N, sciaccarello N ;
Cépages accessoires : aléatico N, barbarossa N, carcajolo nero N, carignan N, cinsaut N, minustello N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B (malvoisie de Corse).

Dénomination géographique « Porto-Vecchio »

 

Vins blancs

Cépage principal : vermentino B (malvoisie de Corse) ;
Cépages accessoires : biancu gentile B, codivarta B, genovese B, ugni blanc B (rossola).

Vins rouges et rosés

Cépages principaux : grenache N, nielluccio N, sciaccarello N ;
Cépages accessoires : aléatico N, barbarossa N, carcajolo nero N, carignan N, cinsaut N, minustello N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B (malvoisie de Corse).

Dénomination géographique « Sartène »

 

Vins blancs

Cépage principal : vermentino B (malvoisie de Corse) ;
Cépages accessoires : biancu gentile B, codivarta B, genovese B, ugni blanc B (rossola).

Vins rouges et rosés

Cépages principaux : grenache N, nielluccio N, sciaccarello N ;
Cépages accessoires : aléatico N, barbarossa N, carcajolo nero N, carignan N, cinsaut N, minustello N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B (malvoisie de Corse).


2° Règles de proportion à l'exploitation :
La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE,
dénominations géographiques

RÈGLES DE PROPORTION

AOC « Vin de Corse » ou « Corse »

 

Vins blancs

La proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est supérieure ou égale à 75 % de l'encépagement.
La proportion du cépage ugni blanc B (rossola) est inférieure ou égale à 25 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages biancu gentile B, codivarta B et genovese B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.

Vins rouges et rosés

La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages nielluccio N et sciaccarello N est supérieure ou égale à un tiers de l'encépagement.
La proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion du cépage carignan N est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages aléatico N, carcajolo nero N et minustello N est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.

Dénomination géographique « Calvi »

 

Vins blancs

La proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est supérieure ou égale à 75 % de l'encépagement.
La proportion du cépage ugni blanc B (rossola) est inférieure ou égale à 25 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages biancu gentile B, codivarta B et genovese B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.

Vins rouges et rosés

La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages nielluccio N et sciaccarello N est supérieure ou égale à un tiers de l'encépagement.
La proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion du cépage carignan N est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages aléatico N, carcajolo nero N et minustello N est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.

Dénomination géographique « Coteaux du Cap Corse »

 

Vins blancs

La proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est supérieure ou égale à 80 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages codivarta B et ugni blanc B (rossola) est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages biancu gentile B et genovese B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.

Vins rouges et rosés

La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages nielluccio N et sciaccarello N est supérieure ou égale à un tiers de l'encépagement.
La proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion du cépage carignan N est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages aléatico N et carcajolo nero N est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.

Dénomination géographique « Figari »

 

Vins blancs

La proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est supérieure ou égale à 75 % de l'encépagement.
La proportion du cépage ugni blanc B (rossola) est inférieure ou égale à 25 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages biancu gentile B, codivarta B et genovese B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.

Vins rouges et rosés

La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages nielluccio N et sciaccarello N est supérieure ou égale à un tiers de l'encépagement.
La proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion du cépage carignan N est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages aléatico N, carcajolo nero N et minustello N est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.

Dénomination géographique « Porto-Vecchio »

 

Vins blancs

La proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est supérieure ou égale à 75 % de l'encépagement.
La proportion du cépage ugni blanc B (rossola) est inférieure ou égale à 25 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages biancu gentile B, codivarta B et genovese B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.

Vins rouges et rosés

La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages nielluccio N et sciaccarello N est supérieure ou égale à un tiers de l'encépagement.
La proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion du cépage carignan N est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages aléatico N, carcajolo nero N et minustello N est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.

Dénomination géographique « Sartène »

 

Vins blancs

La proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est supérieure ou égale à 75 % de l'encépagement.
La proportion du cépage ugni blanc B (rossola) est inférieure ou égale à 25 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages biancu gentile B, codivarta B et genovese B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.

Vins rouges et rosés

La proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages nielluccio N et sciaccarello N est supérieure ou égale à un tiers de l'encépagement.
La proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion du cépage carignan N est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages aléatico N, carcajolo nero N et minustello N est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.


VI. - Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,80 mètres et la distance entre les pieds sur un même rang est supérieure ou égale à 0,80 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées :
― soit en taille courte à coursons (conduite en gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 6 coursons par pied, chaque courson portant au maximum 2 yeux francs ;
― soit en taille Guyot simple ou double, avec un maximum de 12 yeux francs par pied dont 10 yeux francs maximum sur le(s) long(s) bois.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La conduite de la vigne permet de disposer de 1,4 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
Pour les vignes palissées, la hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE,
dénominations géographiques

CHARGE MAXIMALE MOYENNE
à la parcelle
(en kilogrammes par hectare)

AOC « Vin de Corse » ou « Corse »

9 000

Dénomination géographique « Calvi »

8 500

Dénomination géographique « Coteaux du Cap Corse »

7 500

Dénomination géographique « Figari »

8 000

Dénomination géographique « Porto-Vecchio »

8 500

Dénomination géographique « Sartène »

8 500


Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à :

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE,
dénominations géographiques

CHARGE MAXIMALE MOYENNE
à la parcelle
(en kilogrammes par hectare)

AOC « Vin de Corse » ou « Corse »

6 500

Dénomination géographique « Calvi »

6 000

Dénomination géographique « Coteaux du Cap Corse »

6 000

Dénomination géographique « Figari »

6 000

Dénomination géographique « Porto-Vecchio »

6 000

Dénomination géographique « Sartène »

6 000


e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Pas de disposition particulière.
3° Irrigation :
L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, qu'en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.


VII. - Récolte, transport et maturité du raisin


1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE,
dénominations géographiques,
couleur des vins, cépages

RICHESSE MINIMALE
en sucres des raisins
(en grammes par litre de moût)

TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique naturel minimum

AOC « Vin de Corse » ou « Corse »

 

 

Vins blancs : cépage codivarta B

161

11 % vol.

Vins blancs : autres cépages

178

 

Vins rosés

178

11 % vol.

Vins rouges : cépages barbarossa N et cinsaut N

153

11,5 % vol.

Vins rouges : autres cépages

198

 

Dénomination géographique « Calvi »

Vins blancs et rosés

187

11,5 % vol.

Vins rouges

198

11,5 % vol.

Dénomination géographique « Coteaux du Cap Corse »

 

 

Vins blancs : cépage codivarta B

161

11 % vol.

Vins blancs : autres cépages

178

 

Vins rosés

178

11 % vol.

Vins rouges

198

11,5 % vol.

Dénomination géographique « Figari »

 

 

Vins blancs et rosés

178

11 % vol.

Vins rouges

198

11,5 % vol.

Dénomination géographique « Porto-Vecchio »

 

 

Vins blancs et rosés

178

11 % vol.

Vins rouges : cépages barbarossa N et cinsaut N

153

11,5 % vol.

Vins rouges : autres cépages

198

 

Dénomination géographique « Sartène »

 

 

Vins blancs et rosés

178

11 % vol.

Vins rouges : cépages barbarossa N et cinsaut N

171

11,5 % vol.

Vins rouges : autres cépages

198

 


b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.


VIII. - Rendements. ― Entrée en production


1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE,
dénominations géographiques

RENDEMENT
(en hectolitres par hectare)

AOC « Vin de Corse » ou « Corse »

50

Dénomination géographique « Calvi »

45

Dénomination géographique « Coteaux du Cap Corse »

45

Dénomination géographique « Figari »

45

Dénomination géographique « Porto-Vecchio »

45

Dénomination géographique « Sartène »

45


2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE,
dénominations géographiques

RENDEMENT BUTOIR
(en hectolitres par hectare)

AOC « Vin de Corse » ou « Corse »

55

Dénomination géographique « Calvi »

50

Dénomination géographique « Coteaux du Cap Corse »

50

Dénomination géographique « Figari »

50

Dénomination géographique « Porto-Vecchio »

50

Dénomination géographique « Sartène »

50


3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès lors que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.


IX. - Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage


1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pour l'élaboration des vins blancs, rouges et rosés, l'assemblage des cépages doit être conforme aux proportions prévues pour l'encépagement.
c) Fermentation malolactique.
La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges.
Les vins rouges doivent présenter, au stade du conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Pas de dispositions particulières
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Toute forme de concentration et d'enrichissement est interdite.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
L'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit.
f) Matériel interdit.
L'emploi des pressoirs continus est interdit.
g) Capacité globale de la cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie au moins équivalente au volume total vinifié.
Pour la dénomination géographique « Calvi », tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie équivalente à 1,5 fois le volume total vinifié.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE,
dénominations géographiques

DISPOSITIONS

AOC « Vin de Corse » ou « Corse »

Les vins rouges font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 décembre de l'année de la récolte

Dénomination géographique « Calvi »

Les vins blancs, rouges et rosés font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 décembre de l'année de la récolte

Dénomination géographique « Coteaux du Cap Corse »

Les vins rouges font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 décembre de l'année de la récolte

Dénomination géographique « Figari »

Les vins rouges font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 mars de l'année qui suit celle de la récolte

Dénomination géographique « Porto-Vecchio »

Les vins rouges font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 décembre de l'année de la récolte

Dénomination géographique « Sartène »

Les vins rouges font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 février de l'année qui suit celle de la récolte


3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur :

APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE,
dénominations géographiques,
couleur des vins

DISPOSITIONS

AOC « Vin de Corse » ou « Corse »

 

Vins blancs et rosés

Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural

Vins rouges

A partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte, après la période d'élevage

Dénomination géographique « Calvi »

A partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte, après la période d'élevage

Dénomination géographique « Coteaux du Cap Corse »

 

Vins blancs et rosés

Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural

Vins rouges

A partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte, après la période d'élevage

Dénomination géographique « Figari »

 

Vins blancs et rosés

Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural

Vins rouges

A partir du 1er avril de l'année qui suit celle de la récolte, après la période d'élevage

Dénomination géographique « Porto-Vecchio »

 

Vins blancs et rosés

Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural

Vins rouges

A partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte, après la période d'élevage

Dénomination géographique « Sartène »

 

Vins blancs et rosés

Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural

Vins rouges

A partir du 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte, après la période d'élevage


b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l'année de la récolte.


X. - Lien à l'origine


1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.


XI. - Mesures transitoires


1° Mode de conduite :
Les parcelles de vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et dont la densité est comprise entre 3 000 pieds par hectare et 4 000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur production, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage sous réserve que la conduite de la vigne permette de disposer de 1,4 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
Pour les vignes palissées, la hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.


XII. - Règles de présentation et étiquetage


1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Vin de Corse » ou « Corse » suivie ou non d'une dénomination géographique et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pas de dispositions particulières.


Chapitre II
I. - Obligations déclaratives


1. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 1er juin qui précède la récolte, la ou les parcelle(s) pour laquelle (lesquelles) il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.
2. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion dans un délai minimum de quinze jours avant toute circulation des vins entre entrepositaires agréés et au plus tard le 25 novembre de l'année de la récolte. L'organisme de défense et de gestion transmettra une copie à l'organisme de contrôle agréé.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume de vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
― d'une copie de la déclaration de récolte, et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ;
― et du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
3. Déclaration de transaction et déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au moins huit jours ouvrés avant la première retiraison et dans un délai maximum de deux jours ouvrés après la transaction.
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins huit jours ouvrés avant expédition.
L'opérateur doit préciser la couleur et les volumes concernés.
4. Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin de l'appellation d'origine contrôlée doit adresser à l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement au moins trois jours ouvrés avant le début de la période de conditionnement.
L'opérateur doit préciser la couleur et les volumes concernés.
5. Replis :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé dans un délai maximum de huit jours ouvrés après ce repli.
6. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai maximum de huit jours ouvrés après ce déclassement.


II. - Tenue de registres


Pas de dispositions particulières.


Chapitre III

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

MÉTHODES D'ÉVALUATION

A. ― RÈGLES STRUCTURELLES

A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

Documentaire

A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation)

Documentaire et visites sur le terrain

A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

 

Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage

Documentaire et visites sur site

Lieu de vinification

Visites sur site

Lieu de stockage

Visites sur site

B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

B.1. Conduite du vignoble

 

Taille

Visites sur le terrain

Charge maximale moyenne à la parcelle

Visites sur le terrain

Irrigation

Documentaire et visites sur le terrain

B.2. Récolte, transport et maturité du raisin

 

Maturité du raisin

Documentaire et visites sur le terrain

B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)

Documentaire et visites sur site

B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication

 

Manquants

Documentaire (tenue de registre) et visites sur le terrain

Rendement autorisé

Documentaire

C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS

Avant et/ou après le conditionnement ou au stade de la mise en marché à destination du consommateur

Documentaire et examen analytique

Au stade des retiraisons en vrac ou au stade de la mise en marché à destination du consommateur

Examen organoleptique

Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national

Examen analytique et organoleptique de tous les lots




CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « AJACCIO »
Chapitre Ier
I. - Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Ajaccio », initialement reconnue par le décret du 3 avril 1984, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. - Dénominations géographiques
et mentions complémentaires


Pas de disposition particulière.


III. - Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Ajaccio » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.


IV. - Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :


Département de la Corse-du-Sud


Afa, Ajaccio, Alata, Albitreccia, Ambiegna, Appietto, Arbori, Arro, Bastelicaccia, Calcatoggio, Canelle, Carbuccia, Cargèse, Casaglione, Casalabriva, Cauro, Coggia, Cognocoli-Monticchi, Coti-Chiavari, Cuttoli-Corticchiato, Eccica-Suarella, Grosseto-Prugna, Ocana, Peri, Piana, Pietrosella, Pila-Canale, Saint-André-d'Orcino, Sari-d'Orcino, Sarrola-Carcopino, Serra-di-Ferro, Tavaco, Valle-di-Mezzana, Vero, Vico et Villanova.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 27 mai 1982.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
Pas de disposition particulière.


V. - Encépagement


1° Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : vermentino B (malvoisie de Corse) ;
― cépages accessoires : biancu gentile B, codivarta B, genovese B, ugni blanc B (rossola).
b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : barbarossa Rs, nielluccio N, sciaccarello N, vermentino B (malvoisie de Corse) ;
― cépages accessoires : aleatico N, carcajolo nero N, carignan N, cinsaut N, grenache N, minustello N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
a) Vins blancs :
― la proportion du cépage vermentino B (malvoisie de Corse) est supérieure ou égale à 80 % de l'encépagement ;
― la proportion de l'ensemble des cépages biancu gentile B, codivarta B et genovese B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
b) Vins rouges et rosés :
― la proportion de l'ensemble des cépages principaux est supérieure ou égale à 60 % de l'encépagement ;
― la proportion du cépage sciaccarello N est supérieure ou égale à 40 % de l'encépagement ;
― la proportion de cépage carignan N est inférieure ou égale à 15 % de l'encépagement ;
― la proportion de l'ensemble des cépages aleatico N, carcajolo nero N et minustello N est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.


VI. - Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,80 mètres et la distance entre les pieds sur un même rang est supérieure ou égale à 0,80 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées avec un maximum de 12 yeux francs par pied :
― soit en taille courte à coursons (conduite en gobelet ou cordon de Royat) ;
― soit en taille Guyot simple ou double, avec 10 yeux francs maximum sur le(s) long(s) bois.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La conduite de la vigne permet de disposer de 1,4 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
Pour les vignes palissées, la hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7 500 kilogrammes par hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Pas de disposition particulière.
3° Irrigation :
L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, qu'en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.


VII. - Récolte, transport et maturité du raisin


1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :

COULEUR DES VINS

RICHESSE MINIMALE
en sucres des raisins
(en grammes par litre de moût)

TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique naturel minimum

Vins blancs et rosés

187

11,5 % vol.

Vins rouges : cépage cinsaut N

189

12 % vol.

Vins rouges : autres cépages

207

 


b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.


VIII. - Rendements. ― Entrée en production


1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 45 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès lors que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.


IX. - Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage


1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pour l'élaboration des vins rouges et rosés, la proportion du cépage sciaccarello N, dans les assemblages, est supérieure ou égale à 40 % du volume total.
Pour l'élaboration des vins blancs, la proportion du cépage vermentino B est supérieure ou égale à 80 % du volume total.
c) Fermentation malolactique.
La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges.
Les vins rouges doivent présenter, au stade du conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les vins répondent, au stade du conditionnement, aux normes analytiques suivantes :

COULEUR DES VINS

ACIDITÉ VOLATILE
(en milliéquivalents par litre)

Vins blancs et rosés

14

Vins rouges

16


e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Toute opération d'enrichissement ou de concentration est interdite.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
L'emploi des charbons œnologiques est interdit.
L'utilisation de l'acide sorbique est interdite.
f) Matériel interdit.
Pas de disposition particulière.
g) Capacité globale de la cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie au moins égale à 1,2 fois le volume vinifié.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.
Le stockage des produits conditionnés doit s'effectuer dans de bonnes conditions d'hygiène et dans un lieu protégé.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er décembre de l'année de la récolte.


X. - Lien à l'origine


1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.


XI. - Mesures transitoires


Mode de conduite :
Les parcelles de vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et dont la densité est comprise entre 3 000 pieds par hectare et 4 000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur production, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la conduite de la vigne permette de disposer de 1,4 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
Pour les vignes palissées, la hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.


XII. - Règles de présentation et étiquetage


1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Ajaccio » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pas de dispositions particulières.


Chapitre II
I. - Obligations déclaratives


1. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 1er juin qui précède la récolte, la ou les parcelle(s) pour laquelle (lesquelles) il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.
2. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion dans un délai minimum de quinze jours avant toute circulation des vins entre entrepositaires agréés et au plus tard le 25 novembre de l'année de la récolte. L'organisme de défense et de gestion transmettra une copie à l'organisme de contrôle agréé.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume de vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
― d'une copie de la déclaration de récolte, et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ;
― et du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
3. Déclaration de transaction et déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au moins huit jours ouvrés avant la première retiraison et dans un délai maximum de deux jours ouvrés après la transaction.
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins huit jours ouvrés avant expédition.
L'opérateur doit préciser la couleur et les volumes concernés.
4. Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin de l'appellation d'origine contrôlée doit adresser à l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement au moins trois jours ouvrés avant le début de la période de conditionnement.
L'opérateur doit préciser la couleur et les volumes concernés.
5. Replis :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé dans un délai maximum de huit jours ouvrés après ce repli.
6. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai maximum de huit jours ouvrés après ce déclassement.


II. - Tenue de registres


Pas de dispositions particulières.


Chapitre III

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

MÉTHODES D'ÉVALUATION

A. ― RÈGLES STRUCTURELLES

A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

Documentaire

A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation)

Documentaire et visites sur le terrain

A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

 

Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage

Documentaire et visites sur site

Lieu de vinification

Visites sur site

Lieu de stockage

Visites sur site

B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

B.1. Conduite du vignoble

 

Taille

Visites sur le terrain

Charge maximale moyenne à la parcelle

Visites sur le terrain

Irrigation

Documentaire et visites sur le terrain

B.2. Récolte, transport et maturité du raisin

 

Maturité du raisin

Documentaire et visites sur le terrain

B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)

Documentaire et visites sur site

B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication

 

Manquants

Documentaire (tenue de registre) et visites sur le terrain

Rendement autorisé

Documentaire

C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS

Avant et/ou après le conditionnement ou au stade de la mise en marché à destination du consommateur

Documentaire et examen analytique

Au stade des retiraisons en vrac ou au stade de la mise en marché à destination du consommateur

Examen organoleptique

Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national

Examen analytique et organoleptique de tous les lots




CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « PATRIMONIO »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Patrimonio », initialement reconnue par le décret du 13 mars 1968, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. - Dénominations géographiques
et mentions complémentaires


Pas de disposition particulière.


III. - Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Patrimonio » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.


IV. - Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :


Département de la Haute-Corse


Barbaggio, Farinole, Oletta, Patrimonio, Poggio-d'Oletta, Saint-Florent et Santo-Pietro-di-Tenda.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 10 février 1972.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire de la commune d'Olmeta-di-Tuda.


V. - Encépagement


1° Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus du cépage suivant : vermentino B (malvoisie de Corse).
b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : nielluccio N ;
― cépages accessoires : grenache N, sciaccarello N, vermentino B (malvoisie de Corse).
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
a) Vins rouges :
La proportion du cépage nielluccio N est supérieure ou égale à 90 % de l'encépagement.
b) Vins rosés :
La proportion du cépage nielluccio N est supérieure ou égale à 75 % de l'encépagement.


VI. - Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs est inférieur ou égal à 2,80 mètres et la distance entre les pieds sur un même rang est supérieure ou égale à 0,80 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille courte à courson (conduite en gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 10 yeux francs par pied.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La conduite de la vigne permet de disposer de 1,4 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
Pour les vignes palissées, la hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Pas de disposition particulière.
3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.


VII. - Récolte, transport et maturité du raisin


1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :

COULEUR DES VINS

RICHESSE MINIMALE
en sucres des raisins
(en grammes par litre de moût)

TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique naturel minimum

vins blancs

178

11 % vol.

vins rosés

187

11,5 % vol.

vins rouges

207

12 % vol.


b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.


VIII. - Rendements. ― Entrée en production


1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 50 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès lors que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.


IX. - Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage


1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pour l'élaboration des vins blancs, rouges et rosés, l'assemblage des cépages doit être conforme aux proportions prévues pour l'encépagement.
c) Fermentation malolactique.
La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges.
Les vins rouges doivent présenter, au stade du conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Pas de dispositions particulières.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Toute forme de concentration et d'enrichissement est interdite.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
L'emploi des charbons œnologiques est interdit.
f) Matériel interdit.
Pas de disposition particulière.
g) Capacité globale de la cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie au moins équivalente au volume total vinifié.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
a) Les vins blancs et rosés font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 décembre de l'année de la récolte.
b) Les vins rouges font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 février de l'année qui suit celle de la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins blancs et rosés sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
A l'issue de la période d'élevage, les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 décembre de l'année de la récolte.


X. - Lien à l'origine


1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.


XI. - Mesures transitoires


Mode de conduite :
Les parcelles de vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et dont la densité est comprise entre 3 000 pieds par hectare et 4 000 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur production, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
― la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6 000 kilogrammes par hectare ;
― le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 41 hectolitres par hectare.


XII. - Règles de présentation et étiquetage


1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Patrimonio » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pas de dispositions particulières.


Chapitre II
I. - Obligations déclaratives


1. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 1er juin qui précède la récolte, la ou les parcelle(s) pour laquelle (lesquelles) il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.
2. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion dans un délai minimum de quinze jours avant toute circulation des vins entre entrepositaires agréés et au plus tard le 25 novembre de l'année de la récolte. L'organisme de défense et de gestion transmettra une copie à l'organisme de contrôle agréé.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume de vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
― d'une copie de la déclaration de récolte, et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts ;
― et du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
3. Déclaration de transaction et déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au moins huit jours ouvrés avant la première retiraison et dans un délai maximum de deux jours ouvrés après la transaction.
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins huit jours ouvrés avant expédition.
L'opérateur doit préciser la couleur et les volumes concernés.
4. Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin de l'appellation d'origine contrôlée doit adresser à l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement au moins trois jours ouvrés avant le début de la période de conditionnement.
L'opérateur doit préciser la couleur et les volumes concernés.
5. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai maximum de huit jours ouvrés après ce déclassement.


II. - Tenue de registres


Pas de dispositions particulières.


Chapitre III

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

MÉTHODES D'ÉVALUATION

A. ― RÈGLES STRUCTURELLES

A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

Documentaire

A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation)

Documentaire et visites sur le terrain

A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

 

Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage

Documentaire et visites sur site

Lieu de vinification

Visites sur site

Lieu de stockage

Visites sur site

B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

B.1. Conduite du vignoble

 

Taille

Visites sur le terrain

Charge maximale moyenne à la parcelle

Visites sur le terrain

Irrigation

Documentaire et visites sur le terrain

B.2. Récolte, transport et maturité du raisin

 

Maturité du raisin

Documentaire et visites sur le terrain

B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)

Documentaire et visites sur site

B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication

 

Manquants

Documentaire (tenue de registre) et visites sur le terrain

Rendement autorisé

Documentaire

C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS

Avant et/ou après le conditionnement ou au stade de la mise en marché à destination du consommateur

Documentaire et examen analytique

Au stade des retiraisons en vrac ou au stade de la mise en marché à destination du consommateur

Examen organoleptique

Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national

Examen analytique et organoleptique de tous les lots




CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « MÉDOC »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Médoc », initialement reconnue par le décret du 14 novembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. - Dénominations géographiques
et mentions complémentaires


Pas de disposition particulière.


III. - Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Médoc » est réservée aux vins tranquilles rouges.


IV. - Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :


Département de la Gironde


Arcins, Arsac, Avensan, Bégadan, Blaignan, Blanquefort, Cantenac, Castelnau-de-Médoc, Cissac-Médoc, Civrac-en-Médoc, Couquèques, Cussac-Fort-Médoc, Gaillan-en-Médoc, Grayan-et-l'Hôpital, Jau-Dignac-et-Loirac, Labarde, Lamarque, Lesparre-Médoc, Listrac-Médoc, Ludon-Médoc, Macau, Margaux, Moulis-en-Médoc, Naujac-sur-Mer, Ordonnac, Parempuyre, Pauillac, Le Pian-Médoc, Prignac-en-Médoc, Queyrac, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Germain-d'Esteuil, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Yzans-de-Médoc, Sainte-Hélène, Salaunes, Soulac-sur-Mer, Soussans, Le Taillan-Médoc, Talais, Valeyrac, Vendays-Montalivet, Vensac, Le Verdon-sur-Mer et Vertheuil.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 9 novembre 1960, 13 mai 1970, 14 février 1985, 14 septembre 1989, 1er juin 1990, 8 septembre 1994, 6 novembre 1997, 11 et 12 février 2004, 16 mars 2007, 12 décembre 2007 et 9 avril 2008.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
a) Aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification des vins :
Pas de disposition particulière.
b) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :


Département de la Gironde


Abzac, Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Anglade, Arbanats, Arbis, Les Artigues-de-Lussac, Artigues-près-Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac, Aubie-et-Espessas, Auriolles, Auros, Ayguemorte-les-Graves, Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur-Gironde, Bazas, Beautiran, Bègles, Béguey, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon, Bernos-Beaulac, Berson, Berthez, Beychac-et-Caillau, Bieujac, Les Billaux, Birac, Blaignac, Blasimon, Blaye, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan, Bouliac, Bourdelles, Bourg, Le Bouscat, Branne, Brannens, Braud-et-Saint-Louis, La Brède, Brouqueyran, Bruges, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Cadillac, Cadillac-en-Fronsadais, Camarsac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Camps-sur-l'Isle, Campugnan, Canéjan, Cantois, Capian, Caplong, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cartelègue, Casseuil, Castelmoron-d'Albret, Castelviel, Castets-en-Dorthe, Castillon-de-Castets, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Caudrot, Caumont, Cauvignac, Cavignac, Cazats, Cazaugitat, Cénac, Cenon, Cérons, Cessac, Cestas, Cézac, Chamadelle, Civrac-de-Blaye, Civrac-de-Dordogne, Cleyrac, Coimères, Coirac, Comps, Coubeyrac, Courpiac, Cours-de-Monségur, Cours-les-Bains, Coutras, Coutures, Créon, Croignon, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Cudos, Cursan, Daignac, Dardenac, Daubèze, Dieulivol, Donnezac, Donzac, Doulezon, Les Eglisottes-et-Chalaures, Escoussans, Espiet, Les Esseintes, Etauliers, Eynesse, Eyrans, Eysines, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Le Fieu, Flaujagues, Floirac, Floudès, Fontet, Fossés-et-Baleyssac, Fours, Francs, Fronsac, Frontenac, Gabarnac, Gajac, Galgon, Gans, Gardegan-et-Tourtirac, Gauriac, Gauriaguet, Générac, Génissac, Gensac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Gours, Gradignan, Grézillac, Grignols, Guillac, Guillos, Guîtres, Le Haillan, Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jugazan, Juillac, Labescau, Ladaux, Lados, Lagorce, Lalande-de-Pomerol, Lamothe-Landerron, La Lande-de-Fronsac, Landerrouat, Landerrouet-sur-Ségur, Landiras, Langoiran, Langon, Lansac, Lapouyade, Laroque, Laruscade, Latresne, Lavazan, Léogeats, Léognan, Lestiac-sur-Garonne, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Libourne, Lignan-de-Bazas, Lignan-de-Bordeaux, Ligueux, Listrac-de-Durèze, Lormont, Loubens, Loupes, Loupiac, Loupiac-de-la-Réole, Lugaignac, Lugasson, Lugon-et-l'Ile-du-Carnay, Lussac, Madirac, Maransin, Marcenais, Marcillac, Margueron, Marimbault, Marions, Marsas, Martignas-sur-Jalle, Martillac, Martres, Masseilles, Massugas, Mauriac, Mazères, Mazion, Mérignac, Mérignas, Mesterrieux, Mombrier, Mongauzy, Monprimblanc, Monségur, Montagne, Montagoudin, Montignac, Montussan, Morizès, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Moulon, Mourens, Naujan-et-Postiac, Néac, Nérigean, Neuffons, Le Nizan, Noaillac, Noaillan, Omet, Paillet, Les Peintures, Pellegrue, Périssac, Pessac, Pessac-sur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps, Peujard, Le Pian-sur-Garonne, Pineuilh, Plassac, Pleine-Selve, Podensac, Pomerol, Pompéjac, Pompignac, Pondaurat, Porchères, Portets, Le Pout, Préchac, Preignac, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Puisseguin, Pujols, Pujols-sur-Ciron, Le Puy, Puybarban, Puynormand, Quinsac, Rauzan, Reignac, La Réole, Rimons, Riocaud, Rions, La Rivière, Roaillan, Romagne, Roquebrune, La Roquille, Ruch, Sablons, Sadirac, Saillans, Saint-Aignan, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-du-Bois, Saint-André-et-Appelles, Saint-Androny, Saint-Antoine, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Antoine-sur-l'Isle, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Brice, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Ciers-d'Abzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Côme, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Genès-de-Fronsac, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Germain-de-la-Rivière, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Gervais, Saint-Girons-d'Aiguevives, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Jean-d'Illac, Saint-Laurent-d'Arce, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Macaire, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Laye, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Médard-d'Eyrans, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Palais, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Paul, Saint-Pey-d'Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Philippe-d'Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Pierre-d'Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Quentin-de-Caplong, Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Savin, Saint-Selve, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Seurin-sur-l'Isle, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vincent-de-Pertignas, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Vivien-de-Monségur, Saint-Yzan-de-Soudiac, Sainte-Colombe, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Eulalie, Sainte-Florence, Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Longue, Sainte-Gemme, Sainte-Radegonde, Sainte-Terre, Salignac, Sallebœuf, Les Salles-de-Castillon, Samonac, Saucats, Saugon, Sauternes, La Sauve, Sauveterre-de-Guyenne, Sauviac, Savignac, Savignac-de-l'Isle, Semens, Sendets, Sigalens, Sillas, Soulignac, Soussac, Tabanac, Taillecavat, Talence, Targon, Tarnès, Tauriac, Tayac, Teuillac, Tizac-de-Curton, Tizac-de-Lapouyade, Toulenne, Le Tourne, Tresses, Uzeste, Vayres, Vérac, Verdelais, Vignonet, Villandraut, Villegouge, Villenave-de-Rions, Villenave-d'Ornon, Villeneuve, Virelade, Virsac et Yvrac.


V. - Encépagement


1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, merlot N, cot N (ou malbec) et petit verdot N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.


VI. - Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
La densité de plantation est au minimum de 5 000 pieds à l'hectare.
L'écartement entre rangs ne peut être supérieur à 2 mètres et l'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.
b) Règles de taille.
La taille est obligatoire. Elle est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
― taille à deux astes, Guyot double ou taille médocaine, avec 5 yeux francs au plus par aste ;
― taille Guyot simple et Guyot mixte, avec 7 yeux francs au plus par pied ;
― taille à cots, en éventail à 4 bras ou à 2 cordons, avec 12 yeux francs au plus par pied.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée en limite inférieure à 0,10 mètre en dessous du fil de pliage et en limite supérieure, à la hauteur de rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 500 kilogrammes par hectare.
Cette charge correspond à un nombre maximal de :
14 grappes par pied pour les cépages merlot N, cabernet franc N, carmenère N et cot N ;
16 grappes par pied pour le cépage cabernet-sauvignon N ;
19 grappes par pied pour le cépage petit verdot N.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir, toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite.
3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.


VII. - Récolte, transport et maturité du raisin


1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à 189 grammes par litre de moût pour le cépage merlot N et 180 grammes par litre de moût pour les autres cépages.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.


VIII. - Rendements. ― Entrée en production


1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.
Les ajustements annuels du rendement seront déterminés en utilisant le système de rendement moyen décennal (RMD).
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 65 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.


IX. - Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage


1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.
c) Fermentation malolactique.
Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,20 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre.
Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné avant le 1er octobre de l'année qui suit celle de la récolte présente une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 12,25 milliéquivalents par litre (0,60 gramme par litre de H2SO4). Au-delà de cette date, la teneur maximale en acidité volatile est fixée à 16,33 milliéquivalents par litre (0,80 gramme par litre de H2SO4).
Tout lot de vin commercialisé (en vrac) présente une teneur une teneur en anhydride sulfureux total inférieure ou égale à 140 milligrammes par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d'un taux de concentration maximum de 15 %.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.
f) Matériel interdit.
L'utilisation du foulo-benne (benne autovidante munie d'une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.
L'utilisation du pressoir de type continu muni d'une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 mm est interdite.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
La capacité de la cuverie de vinification est au minimum équivalente au produit de la surface en production en appellation d'origine contrôlée « Médoc » par le rendement fixé au point VIII (1°), affecté du coefficient de 1,5.
Pour les opérateurs qui produisent des rendements inférieurs au rendement fixé au point VIII (1°), la capacité de cuverie de vinification est au minimum équivalente à 1,5 fois le rendement moyen quinquennal des dernières récoltes de l'exploitation.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 31 mai de l'année qui suit celle de la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Le conditionnement des vins n'est autorisé qu'à partir du 1er juin de l'année qui suit celle de la récolte.
b) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage pour les produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'après le 15 juin de l'année qui suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.


X. - Lien à l'origine


1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.


XI. - Mesures transitoires


1° Aire parcellaire délimitée :
a) Les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire de production telle que définie au présent IV (2°), identifiées par leurs références cadastrales et leurs superficies et dont la liste a été approuvée par le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans sa séance du 14 septembre 1989, continuent à bénéficier pour leurs récoltes du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Médoc » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.
b) Les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire de production telle que définie au présent IV (2°) et situées sur les communes de Arsac, Cantenac, Labarde, Margaux et Soussans, identifiées par leurs références cadastrales et leurs superficies et dont la liste a été approuvée par le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans sa séance du 16 mars 2007, continuent à bénéficier pour leurs récoltes du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Médoc » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2030 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.
Les listes des parcelles concernées sont jointes en annexe.
2° Mode de conduite :
La disposition relative à l'écartement entre rangs et à la distance sur le rang ne s'applique pas aux vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges.
Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s'appliquent, pour les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges, à compter de la récolte 2015.
3° Matériel interdit :
Les règles relatives à l'utilisation du foulo-benne et du pressoir continu s'appliquent à compter de la récolte 2010.


XII. - Règles de présentation et étiquetage


1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Médoc » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.


Chapitre II
I. - Obligations déclaratives


1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 15 mars de l'année suivant celle de la récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard cinq jours ouvrés avant ce repli.
3. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de cinq jours ouvrés maximum après ce déclassement.
4. Déclaration de renonciation à produire :
L'opérateur déclare, avant le 31 juillet qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation. L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé.
La déclaration de renonciation à produire peut être pluri-annuelle.
5. Déclaration préalable des retiraisons :
Tout opérateur établit, au plus tard cinq jours ouvrés avant toute retiraison de vin en vrac, auprès de l'organisme de contrôle agréé, une déclaration précisant le volume, le millésime, l'identification de la ou des cuves concernées, la date et l'heure probable de la retiraison. Les opérateurs réalisant au minimum une retiraison de vin en vrac par semaine, en moyenne annuelle, sont dispensés de cette obligation.
6. Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur établit, au plus tard cinq jours ouvrés avant chaque conditionnement, auprès de l'organisme de contrôle agréé, une déclaration précisant le volume, le millésime, le numéro de lot, le lieu du conditionnement, la date probable de début et de fin des opérations de conditionnement. L'opérateur précise également si le vin conditionné restera stocké dans le chai de conditionnement ou s'il sera expédié immédiatement après le conditionnement. Les opérateurs réalisant des conditionnements, sur leur site, plus de cent cinquante jours par an, sont dispensés de cette obligation ; ils doivent cependant adresser trimestriellement une copie du registre de manipulation à l'organisme de contrôle agréé.
7. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.
8. Remaniement des parcelles :
Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux modifiant le profil des sols ou la morphologie des reliefs, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'exploitant à l'organisme de défense et de gestion dans un délai de quatre semaine au moins avant le début des travaux envisagés.
L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
9. Déclaration d'appareil en cas d'enrichissement par techniques soustractives (TSE) :
Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications. L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année à l'organisme de contrôle agréée et aux services de l'INAO au plus tard le 1er septembre de chaque année.


II. - Tenue de registres


Pas de disposition particulière.


Chapitre III

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

MÉTHODES D'ÉVALUATION

A. ― RÈGLES STRUCTURELLES

A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain

A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement, densité de plantation et palissage suivi des mesures dérogatoires)

Documentaire et visites sur le terrain

A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

 

Pressurage (matériel interdit)

Visite sur site

Vinification : capacité de cuverie

Contrôle capacité de cuverie de vinification

Traçabilité du conditionnement

Déclaratif (tenue de registre) et sur site

Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés

Déclaratif et sur site

B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

B.1. Conduite du vignoble

 

Taille

Comptage du nombre d'yeux francs par souche et description du mode de taille

Charge maximale moyenne à la parcelle

Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet. La variabilité du poids des grappes, selon les millésimes, doit être prise en compte lors des contrôles

Etat cultural de la vigne

Contrôle à la parcelle
Critères d'analyse de l'état des vignes :
― présence significative, dans la parcelle, de plantes ligneuses autres que la vigne ;
― présence significative de maladies cryptogamiques

B.2. Récolte, transport et maturité du raisin

 

Maturité du raisin

Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs ;
Par prélèvement et contrôle réfractométrique

B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement)

Documentaire et visite sur site

Suivi des dates relatives au conditionnement

Documentaire et visite sur site

B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication

 

Manquants

Documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain

Rendement autorisé

Documentaire (contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs [suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur])

VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé.

Documentaire (suivi des attestations de destruction)

Déclaration de revendication

Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec les déclarations de récolte et de production). Contrôle de la mise en circulation des produits

C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS

Vins non conditionnés

Examen analytique et organoleptique à la retiraison

Vins conditionnés

Examen analytique et organoleptique

Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national

Examen analytique et organoleptique de tous les lots

D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS

Etiquetage

Documentaire, visite sur site



A N N E X E 1


a) Liste des parcelles exclues de l'aire délimitée bénéficiant d'une tolérance de production jusqu'à la récolte 2020 définie au chapitre Ier, partie XI (1, a).

COMMUNE

LIEUDIT

SUPERFICIE
(ha)

SECTION


Queyrac

Pistolet

0,2330

ZS

79p (ex B 1678)


b) Liste des parcelles exclues de l'aire délimitée bénéficiant d'une tolérance de production jusqu'à la récolte 2030 définie au chapitre Ier, partie XI (1, b).

COMMUNE

LIEUDIT

SUPERFICIE
(ha)

SECTION


Arsac

Les Graves

0,0563

AN

109p

Arsac

Les Graves

0,1187

AN

110p

Arsac

Les Graves

0,0707

AN

111p

Arsac

Les Graves

0,0707

AN

112p

Arsac

Les Graves

0,1580

AN

113p

Cantenac

Petit Jaugeyron

0,4480

A2

180

Cantenac

Petit Jaugeyron

0,1101

A2

181

Cantenac

Petit Jaugeyron

0,1104

A2

182

Cantenac

Petit Jaugeyron

0,0539

A2

183

Cantenac

Petit Jaugeyron

0,2533

A2

184

Cantenac

Petit Jaugeyron

0,9207

A2

185

Cantenac

Petit Jaugeyron

0,2323

A2

195

Cantenac

Petit Jaugeyron

0,2027

A2

198

Cantenac

Petit Jaugeyron

0,0954

A2

339

Cantenac

Petit Jaugeyron

0,1456

A2

340

Cantenac

Petit Jaugeyron

0,1165

A2

341

Cantenac

Petit Jaugeyron

0,1431

A2

342

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,4934

B

229

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,3511

B

233

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,0469

B

234

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,0582

B

235

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,0276

B

236

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,0822

B

237

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,0694

B

238

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,0761

B

241

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,3009

B

243

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,0844

B

403

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,3212

B

404

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,3507

B

415

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,1993

B

416

Cantenac

Jean Faure

0,8984

B

158p

Cantenac

Jean Faure

0,2500

B

179

Margaux

La Fontanelle

0,1828

A2

94

Margaux

La Fontanelle

0,266

A2

95

Margaux

Barail de Segones

0,5409

A2

97p

Margaux

Barail de Segones

0,7180

A2

98

Margaux

Barail de Segones

0,9900

A2

99

Margaux

Barail de Segones

1,1773

A2

100

Margaux

Barail de Segones

0,4030

A2

101

Margaux

Barail de Segones

0,2654

A2

102



CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « HAUT-MÉDOC »
Chapitre Ier
I. - Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Haut-Médoc », initialement reconnue par le décret du 14 novembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.


II. - Dénominations géographiques
et mentions complémentaires


Pas de disposition particulière.


III. - Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Haut-Médoc » est réservée aux vins tranquilles rouges.


IV. - Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :


Département de la Gironde


Arcins, Arsac, Avensan, Blanquefort, Cantenac, Castelnau-de-Médoc, Cissac-Médoc, Cussac-Fort-Médoc, Labarde, Lamarque, Listrac-Médoc, Ludon-Médoc, Macau, Margaux, Moulis-en-Médoc, Parempuyre, Pauillac, Le Pian-Médoc, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Cadourne, Sainte-Hélène, Soussans, Le Taillan-Médoc et Vertheuil.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 6 juillet 1955, 9 novembre 1960, 13 mai 1970, 1er juin 1990, 8 septembre 1994, 6 novembre 1997, 11 février 2004 et 16 mars 2007.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
a) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :


Département de la Gironde


Bégadan, Blaignan, Civrac-en-Médoc, Couquèques, Gaillan-en-Médoc, Jau-Dignac-et-Loirac, Lesparre-Médoc, Naujac-sur-Mer, Ordonnac, Prignac-en-Médoc, Queyrac, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Germain-d'Esteuil, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Yzans-de-Médoc, Valeyrac et Vensac.
b) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :


Département de la Gironde


Abzac, Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Anglade, Arbanats, Arbis, Les Artigues-de-Lussac, Artigues-près-Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac, Aubie-et-Espessas, Auriolles, Auros, Ayguemorte-Les-Graves, Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur-Gironde, Bazas, Beautiran, Bégadan, Bègles, Béguey, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon, Bernos-Beaulac, Berson, Berthez, Beychac-et-Caillau, Bieujac, Les Billaux, Birac, Blaignac, Blaignan, Blasimon, Blaye, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan, Bouliac, Bourdelles, Bourg, Le Bouscat, Branne, Brannens, Braud-et-Saint-Louis, La Brède, Brouqueyran, Bruges, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Cadillac, Cadillac-en-Fronsadais, Camarsac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Camps-sur-l'Isle, Campugnan, Canéjan, Cantois, Capian, Caplong, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cartelègue, Casseuil, Castelmoron-d'Albret, Castelviel, Castets-en-Dorthe, Castillon-de-Castets, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Caudrot, Caumont, Cauvignac, Cavignac, Cazats, Cazaugitat, Cénac, Cenon, Cérons, Cessac, Cestas, Cézac, Chamadelle, Civrac-de-Blaye, Civrac-de-Dordogne, Civrac-en-Médoc, Cleyrac, Coimères, Coirac, Comps, Coubeyrac, Couquèques, Courpiac, Cours-de-Monségur, Cours-les-Bains, Coutras, Coutures, Créon, Croignon, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Cudos, Cursan, Daignac, Dardenac, Daubèze, Dieulivol, Donnezac, Donzac, Doulezon, Les Eglisottes-et-Chalaures, Escoussans, Espiet, Les Esseintes, Etauliers, Eynesse, Eyrans, Eysines, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Le Fieu, Flaujagues, Floirac, Floudès, Fontet, Fossés-et-Baleyssac, Fours, Francs, Fronsac, Frontenac, Gabarnac, Gaillan-en-Médoc, Gajac, Galgon, Gans, Gardegan-et-Tourtirac, Gauriac, Gauriaguet, Générac, Génissac, Gensac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Gours, Gradignan, Grayan-et-l'Hôpital, Grézillac, Grignols, Guillac, Guillos, Guîtres, Le Haillan, Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jau-Dignac-et-Loirac, Jugazan, Juillac, Labescau, Ladaux, Lados, Lagorce, Lalande-de-Pomerol, Lamothe-Landerron, La Lande-de-Fronsac, Landerrouat, Landerrouet-sur-Ségur, Landiras, Langoiran, Langon, Lansac, Lapouyade, Laroque, Laruscade, Latresne, Lavazan, Léogeats, Léognan, Lesparre-Médoc, Lestiac-sur-Garonne, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Libourne, Lignan-de-Bazas, Lignan-de-Bordeaux, Ligueux, Listrac-de-Durèze, Lormont, Loubens, Loupes, Loupiac, Loupiac-de-la-Réole, Lugaignac, Lugasson, Lugon-et-l'Ile-du-Carnay, Lussac, Madirac, Maransin, Marcenais, Marcillac, Margueron, Marimbault, Marions, Marsas, Martignas-sur-Jalle, Martillac, Martres, Masseilles, Massugas, Mauriac, Mazères, Mazion, Mérignac, Mérignas, Mesterrieux, Mombrier, Mongauzy, Monprimblanc, Monségur, Montagne, Montagoudin, Montignac, Montussan, Morizès, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Moulon, Mourens, Naujac-sur-Mer, Naujan-et-Postiac, Néac, Nérigean, Neuffons, Le Nizan, Noaillac, Noaillan, Omet, Ordonnac, Paillet, Les Peintures, Pellegrue, Périssac, Pessac, Pessac-sur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps, Peujard, Le Pian-sur-Garonne, Pineuilh, Plassac, Pleine-Selve, Podensac, Pomerol, Pompéjac, Pompignac, Pondaurat, Porchères, Portets, Le Pout, Préchac, Preignac, Prignac-en-Médoc, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Puisseguin, Pujols, Pujols-sur-Ciron, Le Puy, Puybarban, Puynormand, Queyrac, Quinsac, Rauzan, Reignac, La Réole, Rimons, Riocaud, Rions, La Rivière, Roaillan, Romagne, Roquebrune, La Roquille, Ruch, Sablons, Sadirac, Saillans, Saint-Aignan, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-du-Bois, Saint-André-et-Appelles, Saint-Androny, Saint-Antoine, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Antoine-sur-l'Isle, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Brice, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Ciers-d'Abzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Côme, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Genès-de-Fronsac, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Germain-de-la-Rivière, Saint-Germain-d'Esteuil, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Gervais, Saint-Girons-d'Aiguevives, Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Jean-d'Illac, Saint-Laurent-d'Arce, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Macaire, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Laye, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-du-Puy, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Médard-d'Eyrans, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Palais, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Paul, Saint-Pey-d'Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Philippe-d'Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Pierre-d'Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Quentin-de-Caplong, Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Savin, Saint-Selve, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Seurin-sur-l'Isle, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vincent-de-Pertignas, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Vivien-de-Monségur, Saint-Yzan-de-Soudiac, Saint-Yzans-de-Médoc, Sainte-Colombe, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Eulalie, Sainte-Florence, Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Longue, Sainte-Gemme, Sainte-Radegonde, Sainte-Terre, Salaunes, Salignac, Salleboeuf, Les Salles-de-Castillon, Samonac, Saucats, Saugon, Sauternes, La Sauve, Sauveterre-de-Guyenne, Sauviac, Savignac, Savignac-de-l'Isle, Semens, Sendets, Sigalens, Sillas, Soulac-sur-Mer, Soulignac, Soussac, Tabanac, Taillecavat, Talais, Talence, Targon, Tarnès, Tauriac, Tayac, Teuillac, Tizac-de-Curton, Tizac-de-Lapouyade, Toulenne, Le Tourne, Tresses, Uzeste, Valeyrac, Vayres, Vendays-Montalivet, Vensac, Vérac, Verdelais, Le Verdon-sur-Mer, Vignonet, Villandraut, Villegouge, Villenave-de-Rions, Villenave-d'Ornon, Villeneuve, Virelade, Virsac et Yvrac.


V. - Encépagement


1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, carmenère N, cot N (ou malbec), merlot N, et petit verdot N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.


VI. - Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 500 pieds par hectare.
L'écartement entre rangs ne peut être supérieur à 1,80 mètre et l'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.
b) Règles de taille.
La taille est obligatoire. Elle est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz).
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
― taille à deux astes, Guyot double ou taille médocaine, avec 5 yeux francs au plus par aste ;
― taille Guyot simple et Guyot mixte, avec 7 yeux francs au plus par pied ;
― taille à cots, en éventail à 4 bras ou à 2 cordons, avec 12 yeux francs au plus par pied.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée en limite inférieure à 0,10 mètre en dessous du fil de pliage et en limite supérieure, à la hauteur de rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 500 kilogrammes par hectare.
Cette charge correspond à un nombre maximal par pied de :
12 grappes par pied pour les cépages merlot N, cabernet franc N, carmenère N et cot N ;
14 grappes par pied pour le cépage cabernet-sauvignon N ;
17 grappes par pied pour le cépage petit verdot N.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir, toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite.
3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.


VII. - Récolte, transport et maturité du raisin


1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à 189 grammes par litre de moût pour le cépage merlot N et 180 grammes par litre de moût pour les autres cépages.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.


VIII. - Rendements. ― Entrée en production


1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.
Les ajustements annuels du rendement seront déterminés en utilisant le système de rendement moyen décennal (RMD).
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 65 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % cent de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.


IX. - Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage


1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.
c) Fermentation malo-lactique.
Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,20 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre.
Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné avant le 1er octobre de l'année qui suit celle de la récolte présente une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 12,25 milliéquivalents par litre (0,60 gramme par litre de H2SO4). Au-delà de cette date, la teneur maximale en acidité volatile est fixée à 16,33 milliéquivalents par litre (0,80 gramme par litre de H2SO4).
Tout lot de vin commercialisé (en vrac) présente une teneur en SO2 total inférieure ou égale à 140 milligrammes par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d'un taux de concentration maximum de 15 %.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.
f) Matériel interdit.
L'utilisation du foulo-benne (benne autovidante munie d'une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.
L'utilisation du pressoir de type continu muni d'une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 mm est interdite.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
La capacité de la cuverie de vinification est au minimum équivalente au produit de la surface en production en appellation d'origine contrôlée par le rendement fixé au point VIII (1°), affecté du coefficient de 1,5.
Pour les opérateurs qui produisent des rendements inférieurs au rendement fixé au point VIII (1°), la capacité de cuverie de vinification est au minimum équivalente à 1,5 fois le rendement moyen quinquennal des dernières récoltes de l'exploitation.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 31 mai de l'année qui suit celle de la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Le conditionnement des vins n'est autorisé qu'à partir du 1er juin de l'année qui suit celle de la récolte.
b) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage pour les produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'après le 15 juin de l'année qui suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.


X. - Lien à l'origine


1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.


XI. - Mesures transitoires


1° Aire délimitée :
Les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire de production telle que définie au présent IV (2°) et situées sur les communes d'Arsac, Cantenac, Labarde, Margaux et Soussans, identifiées par leurs références cadastrales et leurs superficies et dont la liste a été approuvée par le Comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans sa séance du 16 mars 2007, continuent à bénéficier pour leurs récoltes du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Haut-Médoc » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2030 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.
La liste des parcelles concernées est jointe en annexe.
2° Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et présentant une densité de plantation d'au moins 5 000 pieds par hectare et inférieure à 6 500 pieds par hectare continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à la récolte 2035 incluse.
Les dispositions relatives à l'écartement entre rangs et à la distance sur le rang ne s'appliquent pas aux vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges et qui respectent la densité minimale prévue au point VI (1, a).
b) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s'appliquent, pour les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges, à compter de la récolte 2015.
Les parcelles dont la densité de plantation est comprise entre 5 000 et moins de 6 500 pieds par hectare qui ont un écartement entre les rangs supérieur à 1,80 mètre doivent avoir une hauteur de palissage au minimum égale à 0,7 fois l'écartement à compter de la récolte 2015.
Pour les vignes en place qui ont un écartement entre rangs supérieur à 1,80 mètre et ne respectant pas un rapport hauteur de feuillage sur écartement au minimum égal à 0,7 à compter de la récolte 2015, le rendement butoir sera ramené à 60 hectolitres par hectare.
3° Matériel interdit :
Les règles relatives à l'utilisation du foulo-benne (benne auto-vidante munie d'une pompe à palette dite centrifuge) s'appliquent à compter de la récolte 2010.


XII. - Règles de présentation et étiquetage


1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Haut-Médoc » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière


Chapitre II
I. - Obligations déclaratives


1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 15 mars de l'année suivant celle de la récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de cinq jours ouvrés minimum avant ce repli.
3. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de cinq jours ouvrés maximum après ce déclassement.
4. Déclaration de renonciation à produire :
L'opérateur déclare, avant le 31 juillet qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation. L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé.
La déclaration de renonciation à produire peut être pluri-annuelle.
5. Déclaration préalable des retiraisons :
Tout opérateur établit au plus tard cinq jours ouvrés avant toute retiraison de vin en vrac, auprès de l'organisme de contrôle agréé, une déclaration précisant le volume, le millésime, l'identification de la ou des cuves concernées, la date et l'heure probables de la retiraison. Les opérateurs réalisant au minimum une retiraison de vin en vrac par semaine, en moyenne annuelle, sont dispensés de cette obligation.
6. Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur établit au plus tard cinq jours ouvrés avant chaque conditionnement, auprès de l'organisme de contrôle agréé, une déclaration précisant le volume, le millésime, le numéro de lot, le lieu du conditionnement, la date probable de début et de fin des opérations de conditionnement. L'opérateur précise également si le vin conditionné restera stocké dans le chai de conditionnement ou s'il sera expédié immédiatement après le conditionnement. Les opérateurs réalisant des conditionnements, sur leur site, plus de cent cinquante jours par an sont dispensés de cette obligation mais doivent cependant adresser trimestriellement une copie du registre de manipulation à l'organisme de contrôle agréé.
7. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.
8. Remaniement des parcelles :
Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux modifiant le profil des sols ou la morphologie des reliefs, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'exploitant à l'organisme de défense et de gestion dans un délai de quatre semaine au moins avant le début des travaux envisagés.
L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
9. Déclaration d'appareil en cas d'enrichissement par techniques soustractives (TSE) :
Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications. L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année aux services de l'INAO au plus tard le 1er septembre de chaque année.


II. - Tenue de registres


Registre des parcelles dont la hauteur de feuillage palissé est comprise entre 0,6 et 0,7 fois l'écartement entre les rangs.
Ce registre est tenu à disposition de l'organisme de contrôle agréé et une copie est jointe annuellement à la déclaration de revendication.
Il indique pour chaque parcelle concernée :
― la référence cadastrale ;
― la superficie ;
― l'année de plantation ;
― le cépage ;
― les écartements sur le rang et entre rangs.


Chapitre III

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

MÉTHODES D'ÉVALUATION

A. ― RÈGLES STRUCTURELLES

A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain

A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement, densité de plantation et palissage suivi des mesures dérogatoires)

Documentaire et visites sur le terrain

A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage


Pressurage (matériel interdit)

Visite sur site

Vinification : capacité de cuverie

Contrôle capacité de cuverie de vinification

Traçabilité du conditionnement

Déclaratif (tenue de registre) et sur site

Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés

Déclaratif et sur site

B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

B.1. Conduite du vignoble


Taille

Comptage du nombre d'yeux francs par souche et description du mode de taille

Charge maximale moyenne à la parcelle

Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet. La variabilité du poids des grappes, selon les millésimes, doit être prise en compte lors des contrôles

Etat cultural de la vigne

Contrôle à la parcelle
Critères d'analyse de l'état des vignes :
― présence significative, dans la parcelle, de plantes ligneuses autres que la vigne
― présence significative de maladies cryptogamiques

B.2. Récolte, transport et maturité du raisin


Maturité du raisin

Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs ;
Par prélèvement et contrôle réfractométrique

B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement)

Documentaire et visite sur site

Suivi des dates relatives au conditionnement

Documentaire et visite sur site

B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication


Manquants

Documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain

Rendement autorisé

Documentaire (contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs [suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur])

VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé

Documentaire (suivi des attestations de destruction)

Déclaration de revendication

Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec les déclarations de récolte et de production). Contrôle de la mise en circulation des produits

C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS

Vins non conditionnés

Examen analytique et organoleptique à la retiraison

Vins conditionnés

Examen analytique et organoleptique

Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national

Examen analytique et organoleptique de tous les lots

D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS

Etiquetage

Documentaire, visite sur site



A N N E X E 1
Liste des parcelles exclues de l'aire délimitée bénéficiant d'une tolérance de production
définie au chapitre Ier, partie XI (1) : Mesures transitoires relatives à l'aire parcellaire délimitée



COMMUNE

LIEUDIT

SUPERFICIE
(ha)

SECTION


Arsac

Les Graves

0,0563

AN

109p

Arsac

Les Graves

0,1187

AN

110p

Arsac

Les Graves

0,0707

AN

111p

Arsac

Les Graves

0,0707

AN

112p

Arsac

Les Graves

0,1580

AN

113p

Cantenac

Petit Jaugeyron

0,4480

A2

180

Cantenac

Petit Jaugeyron

0,1101

A2

181

Cantenac

Petit Jaugeyron

0,1104

A2

182

Cantenac

Petit Jaugeyron

0,0539

A2

183

Cantenac

Petit Jaugeyron

0,2533

A2

184

Cantenac

Petit Jaugeyron

0,9207

A2

185

Cantenac

Petit Jaugeyron

0,2323

A2

195

Cantenac

Petit Jaugeyron

0,2027

A2

198

Cantenac

Petit Jaugeyron

0,0954

A2

339

Cantenac

Petit Jaugeyron

0,1456

A2

340

Cantenac

Petit Jaugeyron

0,1165

A2

341

Cantenac

Petit Jaugeyron

0,1431

A2

342

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,4934

B

229

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,3511

B

233

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,0469

B

234

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,0582

B

235

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,0276

B

236

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,0822

B

237

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,0694

B

238

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,0761

B

241

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,3009

B

243

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,0844

B

403

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,3212

B

404

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,3507

B

415

Cantenac

Grand Jaugueyron

0,1993

B

416

Cantenac

Jean Faure

0,8984

B

158p

Cantenac

Jean Faure

0,2500

B

179

Margaux

La Fontanelle

0,1828

A2

94

Margaux

La Fontanelle

0,266

A2

95

Margaux

Barail de Segones

0,5409

A2

97p

Margaux

Barail de Segones

0,7180

A2

98

Margaux

Barail de Segones

0,9900

A2

99

Margaux

Barail de Segones

1,1773

A2

100

Margaux

Barail de Segones

0,4030

A2

101

Margaux

Barail de Segones

0,2654

A2

102



CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE « PESSAC-LÉOGNAN »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Pessac-Léognan », initialement reconnue par le décret du 9 septembre 1987, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après


II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires


Pas de disposition particulière.


III. ― Couleur et types de produit


L'appellation d'origine contrôlée « Pessac-Léognan » est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges.


IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées


1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde :
Cadaujac, Canéjan, Gradignan, Léognan, Martillac, Mérignac, Pessac, Saint-Médard-d'Eyrans, Talence et Villenave-d'Ornon.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 3 et 4 novembre 1994, du 10 septembre 1997 et des 8 et 9 mars 2006.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
Pas de disposition particulière.


V. ― Encépagement


1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
Pour les vins blancs : sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G, muscadelle B.
Pour les vins rouges : merlot N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N (ou malbec), petit verdot N et carmenère N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.


VI. ― Conduite du vignoble


1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 500 pieds par hectare.
L'écartement entre rangs ne peut être supérieur à 1,60 mètre et la distance entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieure à 0,80 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz) et selon les dispositions suivantes :
― la taille dite à cots (ou coursons) et à astes (ou longs bois) : le long bois ayant au maximum 7 yeux francs pour le cabernet-sauvignon N, le cot N, le merlot N, le petit verdot N, le sémillon B et la muscadelle B, et 8 yeux francs pour le cabernet franc N, le sauvignon B, la carmenère N. Les cots de retour sont au maximum au nombre de 2, taillés à un œil franc ;
― la taille à cots à 2 cordons, ou en éventail à 4 bras.
Chaque pied porte au maximum 12 yeux francs.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée en limite inférieure à 0,10 mètre en dessous du fil de pliage et en limite supérieure à la hauteur de rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8 500 kilogrammes par hectare pour les cépages noirs et 9 000 kilogrammes par hectare pour les cépages blancs.
Cette charge correspond à un nombre maximal de 12 grappes par pied.
Lorsque l'irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 7 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire, l'entretien de son sol et l'état sanitaire de la vendange.
En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir, toute modification substantielle de la morphologie du relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite.
3° Irrigation :
L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée, conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, qu'en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin.


VII. - Récolte, transport et maturité du raisin


1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un bon état sanitaire.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à :
― pour les vins rouges : 189 grammes par litre de moût pour le merlot et 180 grammes par litre de moût pour les autres cépages ;
― pour les vins blancs : 187 grammes par litre de moût pour le sauvignon B et le sauvignon gris G et 178 grammes par litre de moût pour les autres cépages.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.


VIII. ― Rendements. ― Entrée en production


1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 54 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et blancs.
Les ajustements annuels du rendement seront déterminés en utilisant le système de rendement moyen décennal (RMD).
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 60 hectolitres par hectare pour les vins blancs et rouges.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.


IX. - Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage


1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.
c) Fermentation malolactique.
Tout lot de vin rouge présente une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,30 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
La teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) ne doit pas dépasser 4 grammes par litre pour les vins blancs et 2 grammes par litre pour les vins rouges.
L'acidité volatile doit être inférieure ou égale à 16,33 milliéquivalents par litre, soit 0,80 gramme par litre de H2SO4 ou 0,98 gramme par litre d'acide acétique au conditionnement.
Pour les vins rouges conditionnés, la teneur en acide malique doit être inférieure ou égale à 0,3 gramme par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d'un taux de concentration maximum de 15 %.
Les vins blancs ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.
Les vins rouges ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.
f) Matériel interdit.
L'utilisation du foulo-benne (benne autovidante munie d'une pompe à palette dite centrifuge) est interdite.
L'utilisation du pressoir de type continu muni d'une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 millimètres est interdite.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
Pour les vins rouges, la capacité globale des cuves de vinification est d'au moins 1,5 fois la production moyenne du site de vinification sur trois ans.
Pour les vins blancs, un chai à barrique pouvant contenir 1 fois la production moyenne du site de vinification sur trois ans est recommandé. En l'absence de chai à barriques, la capacité globale des cuves de vinification est d'au moins 1,5 fois la production moyenne du site de vinification sur trois ans.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
a) Maîtrise des températures.
Les cuves de vinification sont équipées d'un dispositif de maîtrise de température, au moins en refroidissement. Les dispositifs de ruissellement à eau perdue sur les cuves sont strictement interdits.
b) Elevage.
Les vins rouges sont élevés au moins jusqu'au 15 septembre de l'année qui suit celle de récolte.
Les vins blancs sont élevés au moins jusqu'au 15 mars de l'année qui suit celle de récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins blancs ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 30 mars de l'année qui suit l'année de récolte et les vins rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er octobre de l'année qui suit l'année de récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins blancs peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 mars de l'année qui suit celle de la récolte.
Les vins rouges peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 septembre de l'année qui suit celle de la récolte.


X. ― Lien à l'origine
XI. ― Mesures transitoires


1° Aire de production :
Pas de disposition particulière.
2° Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes plantées avant le 1er août 1988, avec une densité comprise entre 5 000 et 6 500 pieds par hectare, pourront avoir droit à l'appellation au plus tard jusqu'à leur arrachage ou jusqu'à la récolte 2030 incluse dans les conditions suivantes :
― le rendement de l'appellation jusqu'à la récolte 2015 incluse ;
― 90 % du rendement de l'appellation jusqu'à la récolte 2018 incluse ;
― 80 % du rendement de l'appellation jusqu'à la récolte 2023 incluse ;
― 70 % du rendement de l'appellation jusqu'à la récolte 2027 incluse ;
― 60 % du rendement de l'appellation jusqu'à la récolte 2030 incluse ;
Les vignes plantées avant la date d'homologation du présent cahier des charges ne respectant pas l'écartement entre rangs maximal de 1,60 mètre et la distance entre pieds minimale de 0,80 mètre mais respectant la densité minimale à la plantation de 6 500 pieds par hectare pourront avoir droit à l'appellation contrôlée « Pessac-Léognan » jusqu'à leur arrachage.


XII. - Règles de présentation et étiquetage


Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Pessac-Léognan » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.


Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives


1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 15 mars de l'année suivant l'année de récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
― d'une copie de la déclaration de récolte ;
― d'un plan de cave (lieu de vinification et de stockage) permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
2. Déclaration de replis :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'un mois maximum après ce repli.
3. Déclaration de renonciation à produire :
L'opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 31 août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé.
4. Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée déclare, auprès de l'organisme de contrôle agréé, toute opération de conditionnement au moins cinq jours ouvrés avant l'opération.
5. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'un mois maximum après ce déclassement.
6. Remaniement des parcelles :
Avant tout apport de terre ou amendement, tout aménagement ou tous travaux modifiant le profil des sols ou la morphologie des reliefs, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, ou toute modification du paysage, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins deux mois avant le début des travaux envisagés.
L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
7. Vignes en mesures transitoires :
Au plus tard le 31 décembre 2009, tout opérateur concerné par les dispositions transitoires fixées au XI ci-dessus devra adresser à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle l'inventaire des parcelles concernées.
Chaque année, cet opérateur devra adresser à l'organisme de défense et de gestion une copie de la déclaration de fin de travaux (arrachage et de replantation) avant le 31 juillet.


II. - Tenue de registres


Registre de dégustation :
Tous les lots conditionnés doivent faire l'objet d'un examen organoleptique avant et après le conditionnement selon les modalités prévues dans le plan de contrôle ou d'inspection, examen dont les résultats sont consignés dans un registre de dégustation.


Chapitre III

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

MÉTHODES D'ÉVALUATION

A. ― RÈGLES STRUCTURELLES

A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

Documentaire et sur le terrain

A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation et palissage, vignes abandonnées)

Réalisation de contrôles : documentaire et sur le terrain

A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage


Lieu de vinification

Déclaratif et sur site

Capacité minimale de vinification

Contrôle du volume de cuverie à l'aide des documents de jaugeage ou par tout autre moyen jugé utile par le contrôleur en cas de doute (mesure des dimensions...)

Maîtrise des températures

Vérification de la possibilité de refroidir les cuves de vinification

Elevage

Documentaire et sur site
Vérification de l'existence et de la capacité du chai à barriques

Traçabilité du conditionnement

Déclaratif (tenue de registre) et sur site

Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés

Déclaratif et sur site

B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

B.1. Conduite du vignoble


Taille

Comptage du nombre d'yeux francs par souche et description du mode de taille

Règles de palissage et de hauteur de feuillage

Sur le terrain

Charge maximale moyenne à la parcelle

Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet

Etat cultural de la vigne

Contrôle à la parcelle
Critères d'analyse de l'état des vignes :
― présence significative, dans la parcelle, de plantes ligneuses autres que la vigne
― présence significative de maladies cryptogamiques

B.2. Récolte, transport et maturité du raisin


Maturité du raisin

Vérification des enregistrements (fiche d'information précisant la méthode de suivi de maturité et les richesses en sucres fermentescibles) chez les opérateurs
Par prélèvement de 200 grains sur site et contrôle réfractométrique

B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage


Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement)

Documentaire et visite sur site

B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication


Manquants

Documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain
Le pourcentage de pieds manquants est calculé sur une surface minimum de 20 ares

Rendement autorisé

Documentaire (contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs [suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur])

VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé

Documentaire (suivi des attestations de destruction)

Déclaration de revendication

Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte...)
Contrôle de la mise en circulation des produits

C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS

Vins non conditionnés

Examen analytique et organoleptique à la retiraison

Vins conditionnés

Examen analytique et organoleptique

Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national

Examen analytique et organoleptique de tous les lots